Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-11.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.137
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y... Silva X..., demeurant ..., à Viry-Châtillon (Essonne),
en cassation d'une décision rendue le 17 septembre 1987 par la commission nationale technique, au profit :
1°) de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... Silva X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... Silva X... a été victime le 24 juillet 1978 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 18 % portée à 23 %, et suivi de cinq rechutes, la dernière du 10 octobre 1981 au 30 mai 1983 ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité au 31 mai 1983, terme des dernières indemnités journalières versées au titre "accident du travail", et au 25 novembre 1983, date de sa demande ; que la commission technique régionale d'invalidité a infirmé cette décision en retenant que l'invalidité présentée par l'intéressé aux dates précitées réduisait sa capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers, et justifiait son classement dans la deuxième catégorie ; que cette décision ayant été déférée par la caisse à la commission nationale technique, l'assuré fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 17 septembre 1987) d'avoir dit qu'aux dates des 31 mai 1983 et 25 novembre 1983, son état d'invalidité ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité, alors, premièrement que l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ouvre à l'assuré le droit à une pension d'invalidité dès lors qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains, peu important aux termes de l'article L. 371-4
dudit code, qu'il soit déjà indemnisé par la législation sur les accidents du travail, que la contestation de la caisse, en l'espèce, était relative non au taux d'invalidité mais à son lien avec un accident du travail qui aurait prétendument emporté double indemnisation, qu'ainsi, la commission nationale technique, en estimant que "l'état" de l'exposant ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité, sans autres précisions, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas
légalement justifié sa décision au regard desdits articles L. 341-1 et L. 371-4 ; alors deuxièmement qu'en admettant, d'une part, que la commission ait ainsi statué en estimant la réduction de la capacité de gains ou de travail de l'assuré inférieure aux deux tiers, en l'état de la contestation de la caisse ne visant aucunement ce taux d'invalidité admis en première instance, elle aurait, ce faisant, statué hors des limites du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en admettant d'autre part, que la commission ait ainsi statué à raison de la double indemnisation invoquée par la caisse, elle aurait, ce faisant, dénaturé les documents de la cause, les expertises commises dans le cadre de la procédure d'indemnisation de l'accident du travail ayant conclu à l'indépendance des troubles psychiatriques allégués par rapport à l'accident, le professeur auquel se réfère le médecin qualifié près de la commission ayant procédé, contrairement aux affirmation dudit médecin, à une expertise neurologique et non à une expertise psychiatrique et la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, par décision du 18 avril 1986 établissant le taux global d'invalidité de 51 % à raison de l'accident du travail ayant statué au vu des examens spécialisés qu'elle avait ordonnés en ORL et neurologie et non d'une quelconque expertise psychiatrique, en sorte que la commission a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir estimé au vu des documents médicaux produits et hors de toute dénaturation, que les troubles psychiques invoqués par l'assuré étaient en relation avec l'accident du travail, et compris dans l'indemnisation de ce dernier,
la commission nationale technique a pu décider que l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... Silva X..., envers la CRAM d'Ile-de-France et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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