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Cour de cassation, 03 juin 1991. 90-82.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.145

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Suzanne, veuve B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Baptiste X... et Charley Y... du chef de complicité d'escroquerie, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Trépant après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs, d'une part, sur la simulation d'une opposition d'intérêt, que "sur la question de la dette il n'y avait pas d'opposition d'intérêt entre Trépant et Mme A..., celui-là reconnaissait devoir, celle-ci se déclarait soucieuse d'être payée ; que pour plus de sûreté X... prenait l'avis du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris qui lui indiquait qu'il pouvait occuper à la fois pour Trépant et Mme A..., le bâtonnier se portant garant que l'autorisation avait été demandée et reçue ; que de toute façon C... et Mme A... étaient toujours d'accord en sorte qu'il est impossible de dire que X... et Y... ont simulé ou contribué à simuler une opposition d'intérêt entre plaideurs, puisque cette opposition n'existait pas pour eux et qu'ils ont seulement tenté de faire payer par Trépant sur ses biens en France une somme qu'il reconnaissait devoir" (arrêt, p. 10 et 11) ; "alors qu'en se déterminant par le motif aussi totalement inopérant qu'évident qu'il n'existait pas d'opposition réelle d'intérêt entre les plaideurs au lieu de rechercher si, en connaissance de cause, les prévenus n'avaient pas contribué à simuler une telle opposition d'intérêt en vue de surprendre la religion des juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "aux motifs, d'autre part, sur l'organisation d'une attitude d'aveu judiciaire pour tromper la justice que "les explications déjà données sont ici encore valables ; quand un créancier assigne un débiteur qui reconnaît sa dette il n'y a pas pour autant organisation d'aveu ; Trépant a signé la reconnaissance de dette pour 500 000 francs et reconnu cette dette sur sommation interpellative ; il mentait mais ses avocats pouvaient ne pas le savoir ; ils ont poursuivi la procédure d'exécution d'un débiteur parallèlement à la procédure de divorce" ; (arrêt p. 12 2) ; "alors qu'en statuant par un tel motif, hypothétique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; "aux motifs enfin, sur la connaissance qu'avaient les inculpés de la fausseté des actes versés par eux devant les juridictions, que c'est le noeud de l'affaire dont la difficulté vient de ce qu'il n'est pas demandé à la Cour de juger sur des faits ou des témoignages précis (sic) mais surtout sur une atmosphère résultant de l'échange de lettres et qu'une atmosphère ne se prouve pas mais se reconstitue (sic), ce qui n'est pas le rôle d'une juridiction pénale ; que la connaissance par les prévenus de l'inexistence de la dette et du fait que la reconnaissance de dette du 15 janvier 1967 était un faux reposerait essentiellement sur les déclarations de Trépant, sur les lettres de Mme A... qui se trouvait en France à Trépant en Argentine ou à d'autres personnes et sur le caractère singulier des actes sud-américains versés au cours des opérations d'expertise ; que le témoignage de Trépant, personnage douteux, dont les mensonges sont à la base du dossier et qui a avoué ne peut être retenu contre les inculpés ; que les lettres, nombreuses, de Mme A... sont susceptibles de plusieurs interprétations ; jamais n'y est clairement écrit que la reconnaissance de dette était un faux, sauf une fois où elle parle à un tiers d'une prétendue créance ; et jamais que X... et Y... étaient au courant ; cela ne peut suffire à établir une preuve, d'autant qu'il résulte de la lettre, de toutes les lettres que Mme A..., personne exubérante, écrit beaucoup et n'est pas très stricte dans ce qu'elle relate ; que les "actes sud-américains qui ont été rémunérés plus haut sont envoyés aux inculpés dans le cadre de l'expertise et transmis par eux à l'expert ; ils n'avaient pas à les critiquer et pouvaient sans doute difficilement le faire s'agissant d'une législation qui leur échappait ; c'est ainsi que Trépant lui-même inquiet d'en avoir trop fait, leur faisait remarquer dans une lettre du 24 mai 1972 que certains actes faisaient double emploi et qu'on arrivait alors à une dette de 200 000 et non de 100 000 ; dans ses conclusions l'avocat de la partie civile se sert des lettres envoyées par les inculpés à leurs clients dont l'ensemble paraît bien anodin, alors que ces lettres n'étaient pas destinées à être connues ; c'est ainsi que X... écrivait à Mme A... "je ne te cache pas que les informations fragmentaires qui me sont parvenues concernant les justifications que tente de réunir Trépant m'inquiètent quelque peu ... il ne s'agit pas maintenant de commettre la moindre imprudence" ; Me Y... écrivait à la même Mme A... pendant l'expertise "enfin j'aimerai avoir un quelconque document donnant une idée de l'origine des fonds qui ont été remis à Curi pour le compte de Trépant" ; dans une lettre à X... du 14 mai 1972 déjà citée, Trépant écrivait "je vous confirme qu'il n'est pas possible de trouver autre chose de plus valable et irréfutable qu'un valé en bonne et due forme" ; mais on ne peut dire comme l'écrit la partie civile que C... demandait s'il fallait ou non envoyer un faux document, d'autant que dans une lettre antérieure C... écrivait à X... : "si le valé peut servir, je peux dans un délai assez court, je crois, vous en envoyer l'original" ; il ne s'agissait pas de fabriquer un acte mais d'envoyer "le" valé existant si cela pouvait être utile ; "on pourrait continuer l'examen d'autres pièces qui toutes aboutiraient à créer la même perplexité" (arrêt p. 12, 13 et 14) ; "alors, premièrement, qu'en écartant les lettres échangées entre les protagonistes par des motifs aussi vagues que celui déduit de ce que leur auteur, "personne exubérante, (écrivait) beaucoup" et ne serait pas très stricte dans ce qu'elle relate" ou aussi généraux que celui selon lequel l'examen d'autres lettres aboutirait "à créer la même perplexité", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel, la partie civile s'était expressément prévalue de la lettre adressée par Trépant à Me X... le 14 mai 1972 aux termes de laquelle le premier reconnaissait que l'un des documents préalablement adressé et daté de décembre 1969 faisait double emploi avec un autre, de telle sorte que la dette fictive qu'il avait à l'égard de Mme A... passait curieusement de 100 000 dollars à 200 000 dollars ; que la partie civile en déduisait que les prévenus, à la lecture de ce courrier, ne pouvaient plus avoir de doute sur l'inexistence de la dette invoquée par Mme A... (cf, conclusions d'appel, p. 13) ; que la cour d'appel tout en relevant qu'"inquiet d'en avoir trop fait" (sic), Trépant avait fait remarquer aux prévenus dans ladite lettre que certains actes faisaient double emploi et qu'on arrivait alors à une dette de 200 000 et non de 100 000 ne pouvait, sans entacher sa décision d'un véritable défaut de motifs, se dispenser de répondre au chef péremptoire des conclusions de la demanderesse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de caractère hypothétique, donné une base légale à sa décision ; Que le moyen proposé qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme C... ; "alors que c'est en violation de l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 19 mars 1987, cassé et annulé en ses seules dispositions, pénales et civiles, concernant les prévenus Y... et X... que l'arrêt attaqué a purement et simplement déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme C..." ; Attendu que s'il est vrai que la cour d'appel a, à tort, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Suzanne Z... à l'encontre de X... et de Y..., alors qu'elle aurait dû, après avoir relaxé les prévenus, la débouter de sa demande, cette formulation incorrecte de la décision ne fait pas grief aux intérêts de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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