Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2200639
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200639
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, l'association " Cercle Droit et Liberté ", prise la personne de son représentant légal, M. C B, et M. A B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé les modalités du port du masque dans le département de Maine-et-Loire ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé le 21 janvier 2022.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2022, l'association " Cercle Droit et Liberté " et M. A B, pris en la personne de M. Thibaut Mercier, président de l'association " Cercle Droit et Liberté ", déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, l'association " Cercle Droit et Liberté " et M. A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à l'association " Cercle Droit et Liberté " et à M. A B du désistement de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Cercle Droit et Liberté ", à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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