Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me DENIZEAU
- Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
- Me DENIZEAU
Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence DENIZEAU, avocate postulante du barreau de POITIERS et subsituée à l’audience par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS et représentée par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S ROCADE DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [S] a été victime, le 1er mars 2019, d’une chute en glissant sur le sol de l’hypermarché Leclerc situé [Adresse 5], exploité par la SAS ROCADE DISTRIBUTION et assuré par la S.A. ALLIANZ IARD.
Une ordonnance de référé en date du 17 juillet 2019 a accueilli une demande d’expertise et a condamné la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD au versement d’une provision valant indemnisation du préjudice d’un montant de 2.500 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] [I] a été déposé le 21 juin 2021 et a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [Y] [S].
Une ordonnance de référé en date du 02 février 2022 a accueilli une nouvelle demande d’expertise et condamné la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD au versement d’une provision valant indemnisation du préjudice d’un montant de 20.000 euros.
Le second rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] [I] a été déposé le 4 novembre 2022 et il a été procédé à l’évaluation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [Y] [S].
Par trois actes de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 16 juillet 2024, Mme [Y] [S] a assigné la SAS ROCADE DISTRIBUTION, la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue d’obtenir une provision sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 4 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 9 octobre 2024.
En demande, Mme [Y] [S], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
Condamner la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, à lui verser la somme provisionnelle de 400.000 euros ; Condamner la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD, in solidum, aux entiers dépens ; Débouter la SAS ROCADIS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD de toutes demandes contraires ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Vienne.
Elle invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L421-3 alinéa 1er du code de la consommation et soutient que la SAS ROCADE DISTRIBUTION a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard en ne prenant pas les mesures nécessaires au nettoyage du sol. Elle explique que la responsabilité de la SAS ROCADE DISTRIBUTION dans la survenue du dommage est totale.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et fait valoir que la SAS ROCADE DISTRIBUTION est également responsable des dommages causés par les choses qu’elle a sous sa garde et, en l’occurrence, du produit qu’elle a mis en vente et qui s’est déversé au sol, créant un danger pour les clients du magasin, sans qu’il ne soit nettoyé ou même signalé par les services d’entretien.
Elle estime que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et impartiales et qu’elles ne sont entachées d’aucune erreur médico-légale.
Elle ajoute que la provision que peut accorder la juridiction des référés n’a pas d’autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée et que, en l’occurrence, en déduisant les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 22.500 euros, le montant non sérieusement contestable de son indemnisation sera fixé à la somme de 400.000 euros.
En défense, la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD, représentées par leur conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demandent au juge des référés de notamment :
A titre principal,
Déclarer irrecevable Mme [Y] [S] de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, en conséquence l’en débouter ;Subsidiairement,
Ordonner une mesure de contre-expertise médicale concernant Mme [Y] [S] ;A titre infiniment subsidiaire,
Allouer à Mme [Y] [S] la somme provisionnelle de 100.000 euros. En tout état de cause,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par Mme [Y] [S] à leur encontre ; Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [Y] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme ne pouvant excéder 2.000 euros ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soutiennent que, conformément au principe de réparation intégrale, seule l’indemnisation des préjudices directement et exclusivement en lien avec la chute du 1er mars 2019 pourront être mis à leur charge.
Elles font valoir qu’une erreur médico-légale a été commise par le Docteur [L] [I] au sein de ses conclusions expertales de sorte que la demande provisionnelle émise par la demanderesse ne saurait être légitimement fondée sur la base d’un rapport d’expertise entaché d’une erreur médico-légale manifeste et inexploitable.
Elles expliquent que la provision sollicitée par la demanderesse apparait sérieusement contestable dès lors qu’aucun élément tangible ne permet d’affirmer que l’indemnisation de Mme [Y] [S] atteindra les sommes sollicitées. Elles ajoutent que le quantum de la provision ne saurait dépasser le montant d’ores et déjà certain de préjudices et ne saurait excéder les seuls frais engagés et justifiés. Elles précisent que la demande provisionnelle est de nature à anticiper, à valeur de pré-jugement, le niveau véritable de réparation des préjudices.
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale de Mme [Y] [S] en provision sur la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Madame [Y] [S] sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à hauteur de la somme totale de 400.000 euros.
L’obligation d’indemnisation est admise par la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD dans son principe. Toutefois, le quantum réclamé est contesté.
D’une part, les défenderesses opposent que le second rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 novembre 2022 serait entaché d’une erreur médico-légale.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que, contrairement à ce que la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD affirment, le Docteur [L] [I] a bel et bien répondu aux dires des parties et a repris chronologiquement les faits pour caractériser l’imputabilité des préjudices subis à la chute du 1er mars 2019 (pièce de la demanderesse n°15, p.8/9).
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée quant au versement d’une provision fondée sur les conclusions du second rapport d’expertise rétabli par le Docteur [L] [I].
D’autre part, le quantum réclamé est contesté dès lors que les défenderesses estiment que certaines provisions se heurtent à des contestations sérieuses. Elles reconnaissent une créance d’un montant ne pouvant excéder la somme de 100.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Madame [Y] [S] sollicite la somme de 6.247,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 5.206,25 euros.
Il sera jugé que seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable.
En prenant en compte les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir la somme provisionnelle de 5.206,35 euros.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 8.000 euros.
L’expert judiciaire a omis d’évaluer ce poste de préjudice dans le cadre du second rapport.
Néanmoins, dans le cadre du premier rapport en date du 21 juin 2021, l’expert avait évalué les souffrances endurées à 4/7.
Il sera donc jugé que seule l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 8.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 700 euros.
L’expert judiciaire, tant dans son rapport du 21 juin 2021 que dans son rapport du 4 novembre 2022, n’a pas procédé à l’évaluation d’un tel poste de préjudice.
Dès lors que les défenderesses consentent à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 700 euros, il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, Madame [Y] [S] sollicite la somme de 45.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 22%. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 2.060 euros pour une femme âgée de 60 ans au moment de la consolidation et présentant un taux global compris entre 21 à 25% n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 45.320 euros.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7. Il sera jugé que seule l’indemnisation sur ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément entend réparer l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs ainsi que la limitation de la pratique antérieure. L’expert a noté que la demanderesse n’a pas pu reprendre certaines de ses activités de loisirs, notamment le cyclisme et la marche nordique. Toutefois, cette dernière ne produit aucune pièce attestant de la pratique de tels loisirs.
Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être admise même en partie.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 1.000 euros.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’expert a noté que la demanderesse était célibataire et qu’elle réduisait désormais la plupart de ses activités exclusivement à son domicile.
Dès lors que les défenderesses consentent à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 euros, il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Madame [Y] [S] sollicite la somme de 1.201,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 1.151,99 euros.
L’expert judiciaire a noté, dans son rapport du 4 novembre 2022, que devaient donner lieu à indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, tous les frais inhérents aux soins reçus à la Polyclinique de [Localité 6], au centre antidouleur du CHU de [Localité 6], du 1er mars 2019 au 12 novembre 2021.
Dès lors, les sommes versées au titre des séances d’ostéopathie, d’hypnose thérapeutique et d’acupuncture, soit 809 euros, ne peuvent être valablement retenues.
Toutefois, dès lors que les défenderesses consentent à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 1.151,99 euros, il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 5.142,84 euros au titre des frais divers. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 4.879,90 euros.
La demanderesse justifie qu’elle a effectué de nombreux déplacements pour se rendre sur les lieux de soins et sur les lieux du déroulement des opérations d’expertise judiciaire (pièces de la demanderesse n°18, 19 et 20), à savoir 75 déplacements pour la kinésithérapie en 2019, 80 déplacements pour la kinésithérapie et 177,2 km pour d’autres consultations en 2020, 30 déplacements pour la kinésithérapie et 277,2 km pour d’autres consultations en 2021 et 228 km pour diverses consultations et 76 km pour les opérations d’expertise en 2022.
Il sera jugé que la valeur de l’indemnité kilométrique pour les déplacements de l’année 2019 à hauteur de 0,518, pour les déplacements de l’année 2020 à hauteur de 0,568, pour les déplacements de l’année 2021 à hauteur de 0,631 et pour les déplacements de l’année 2022 à hauteur de 0.631 pour un véhicule d’une puissance fiscale de 6CV n’est pas sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 4.924,87 euros.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 27.233,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 13.824 euros.
L’indemnisation du préjudice de perte des gains professionnels actuels est égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Toutefois, le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
L’expert a expliqué, dans son rapport, que les arrêts de travail de la demanderesse étaient imputables à l’accident survenu le 1er mars 2019. Madame [Y] [S] a cependant été indemnisée par des indemnités journalières. Elle verse aux débats son avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 faisant état d’un revenu annuel net de 18.896 euros, actualisé à la somme de 21.531,80 euros, soit 1.794,32 euros net mensuel. Elle produit également les indemnités journalières perçues par la CPAM.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 20.852,80 euros (57.418,24 – 36.565,44).
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 18.233,88 euros au titre de la tierce personne temporaire. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 12.923,04 euros.
L’expert judiciaire a retenu le recours à une tierce personne non-professionnelle à hauteur de 3h par jour du 3 mars au 18 avril 2019 et de 5h par semaine du 19 avril 2019 au 12 novembre 2021 pour l’accompagnement dans les tâches quotidiennes (courses, ménage, cuisine et jardin).
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il est constant que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
Il est jugé que des taux horaires minimaux de 20 € pour la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne), et de 11 € pour la tierce personne passive, compte tenu des majorations les dimanches, ne sont pas sérieusement contestables.
Ainsi, en prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir la somme provisionnelle de 18.233,88 euros, décompté comme suit :
Période du 3 mars 2019 au 18 avril 2019 (besoin de 3 heures par jour) : 47 jours x 3 heures x 20 euros x (412/365 jours) : 3.183,12 euros.Période du 19 avril 2019 au 12 novembre 2021 (besoin de 5 heures par semaine soit 0,71 heure par jour) : 939 jours x 0,71 heure x 20 euros x (412/365 jours) : 15.050,76 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, Madame [Y] [S] sollicite la somme de 100.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre doit être rejetée.
Dans son rapport, l’expert ne s’explique pas sur la perte de gains professionnels futurs. Madame [Y] [S] ne produit d’ailleurs aucun justificatif sur son arrêt de travail du mois de novembre 2021 au 7 janvier 2022.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder 10.000 euros.
L’expert a expliqué, dans son rapport, que Madame [Y] [S] garde une incapacité permanente qui a amené à modifier son activité professionnelle. La demanderesse verse aux débats son diplôme de master Sciences humaines et sociales, mention Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation, obtenu en 2017, ainsi qu’une offre de candidature au poste de chargé de mission ingénieur chargé de l’innovation pédagogique (prévoyant des déplacements en région Nouvelle-Aquitaine et nationaux).
Toutefois, la demanderesse ne démontre aucun lien de causalité entre l’accident et l’impossibilité de postuler à l’offre de chargé de mission. Elle ne justifie pas non plus de la fatigabilité ou de la pénibilité dans son travail ni de sa dévalorisation sur le marché du travail de sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Cependant, dès lors que les défenderesses consentent à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 euros, il sera jugé que l’évaluation de ce préjudice à hauteur de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 euros seulement.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 15.417,86 euros au titre des frais de logement adapté. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 5.166,15 euros.
L’expert judiciaire a retenu, dans son rapport, la nécessité de procéder à la motorisation de la porte de garage du domicile de la demanderesse ainsi que la mise en place de volets roulants. La demanderesse fournit des devis de la société MONSIEUR STORE du 4 mai 2023 d’un montant total de 5.166,15 euros pour ces travaux. La demanderesse ajoute la somme de 10.251,71 euros correspondant au coût du renouvellement de la porte des garages et des volets roulants tous les 10 ans. Toutefois, cette somme n’est justifiée par aucun élément probant qui démontrerait la nécessité de procéder au remplacement à neuf et à ce prix de la porte de garage et des volets roulants tous les 10 ans.
Dès lors, il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 5.166,15 euros, seule somme non sérieusement contestable.
Madame [Y] [S] sollicite la somme de 186.918,43 euros au titre de la tierce personne permanente. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que la provision allouée à ce titre doit être rejetée.
L’expert judiciaire a retenu le besoin en tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pour l’aide à la cuisine, au ménage, au repassage, aux courses et à l’entretien du jardin. Là encore, le calcul se fait sur la base d’un taux horaire de 20 euros et 412 jours conforme à celui réalisé par la demanderesse.
Ainsi, il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 186.918,43 euros.
Au total, seule la somme de 308.474,47 euros n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de déduire de ce montant, les sommes déjà accordées suivant les deux ordonnances du juge des référés de Poitiers du 17 juillet 2019 et du 2 février 2022, soit 22.500 euros.
La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum à payer la somme provisionnelle totale de 285.974,47 euros à Madame [Y] [S] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
2. Sur la demande de contre-expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD sollicitent que soient ordonnées une mesure de contre-expertise médicale concernant Mme [Y] [S].
Toutefois, il est constant que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné et d’ordonner une contre-expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD succombent à l’instance. Elles seront donc condamnées in solidum aux dépens.
3.2. Sur les frais non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD sont condamnées aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum à verser la somme de 1.500 euros à Madame [Y] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [S] la somme provisionnelle de 285.974,47 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de contre-expertise.
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne. ;
CONDAMNE in solidum la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum la SAS ROCADE DISTRIBUTION et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
La Greffière Le Juge des référés