Cour de cassation, 23 février 1994. 92-40.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.545
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société anonyme Larivière, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Larivière, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1991), que M. X..., engagé le 1er juin 1967 en qualité de magasinier par la société Sicoma, aux droits de laquelle se trouve la société Larivière, puis promu chef de poste, a été licencié le 10 octore 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre de M. Y..., adressée le 29 septembre 1989 à l'employeur, qu'il avait autorisé M. X... à utiliser le camion de l'entreprise ;
qu'en énonçant que cette autorisation ne concernait qu'un précédent chargement, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que l'accident subi par le camion était dû à la faute exclusive du conducteur de la locomotive et qu'il n'aurait pas pu l'éviter ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le fait, pour un agent de maîtrise, ayant vingt-deux ans d'ancienneté, d'avoir commis une faute unique consistant à utiliser, sans autorisation spéciale, à des fins personnelles, un véhicule appartenant à l'employeur, accidenté à cette occasion, quand cette pratique était courante et admise dans l'entreprise dès lors qu'une simple autorisation verbale était donnée par un supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ;
que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le salarié avait utilisé, à des fins personnelles, en dehors de l'entreprise et sans autorisation expresse, un camion de l'entreprise dans des conditions telles que le véhicule avait été gravement endommagé ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Larivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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