Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-17.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.863
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s D 95-17.863 et S 95-18.565 formés par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) , au profit :
1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie d'assurances Zurich, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° D 95-17.863 et S 95-18.565 invoquent, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie d'assurances Zurich, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois D 95-17.863 et S 95-18.565 ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé deux pourvois en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande contre M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) et de la compagnie La Zurich ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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