Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/06907
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06907
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/06907 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDXT
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[Z] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 23/00877
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
N° Siret : 304 974 249 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 - Représentant : SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS
APPELANTE
****************
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées le 13 décembre 2023 à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 mai 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à Mme [F] une location avec option d'achat portant sur un véhicule à usage privé de marque Mercedes Benz modèle Classe GLC (253) SUV AMG 63 S 4MATIC+ BA numéro de série [Numéro identifiant 5], d'une valeur de 110 000 euros, sur une durée de 19 mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 525,92 euros TCC, assurance incluse, et un possible achat au terme de la location, au prix de 75 911 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 22 mai 2019 par le fournisseur, et les loyers ont été réglés de la première échéance, du 22 mai 2019, jusqu'à la dernière, du 22 novembre 2020.
Mme [F] n'ayant ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule, la société Mercedes-Benz Financial Services France l'a mise en demeure, par courrier recommandé daté du 10 mai 2022, retourné 'avisé et non réclamé', de lui régler sous huitaine la somme de 43 144,60 euros à titre d'indemnité de privation de jouissance pour la période allant du 22 décembre 2020 au 22 avril 2022 inclus, et de procéder à la restitution immédiate du véhicule.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé daté du 23 août 2022, pour le paiement cette fois-ci d'une somme de 53 296,28 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance pour la période allant du 22 décembre 2020 au 22 août 2022 inclus.
Par acte du 15 décembre 2022, la SA Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de Mme [F], rendu le 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné Mme [F] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 81 983,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
rejeté la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France en restitution du véhicule de marque Mercedes Benz modèle Classe GLC (253) SUV AMG 63 S 4MATIC + BA numéro de série [Numéro identifiant 5],
rejeté les demandes de la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France en paiement :
de la somme de 48 956,75 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule,
de la somme de 1 958,27 euros par mois au titre des loyers à compter de janvier 2023,
des frais de remise en état et d'une indemnité kilométrique,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné Mme [F] aux dépens,
condamné Mme [F] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 9 octobre 2023, la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel de cette décision.
Mme [F], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 décembre 2023, par remise de l'acte à une personne présente à son domicile, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023, et signifiées le même jour à l'intimée défaillante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Mercedes-Benz Financial Services France, appelante, demande à la cour de :
la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faire droit,
voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 48 956,75 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule et de celle de 1958,27 euros par mois au titre des loyers à compter de janvier 2023,
Statuant à nouveau sur ces points,
voir condamner Mme [F] à lui payer :
la somme de 48 956,75 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
la somme de 1 958,27 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT, à compter du mois de janvier 2023, jusqu'au jugement du 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
voir confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
voir condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
voir condamner Mme [F] aux dépens.
Elle expose que Mme [F], n'ayant ni réglé l'option d'achat, ni restitué le véhicule, est supposée aux termes du contrat conclu entre les parties avoir renoncé à la restitution, en sorte que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire l'a condamnée à payer l'option d'achat de 75 900 euros TTC, outre l'indemnité de 8% prévue au contrat, soit 6 072,88 euros. Elle estime en revanche que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnité de privation de jouissance, en considérant qu'elle n'était due qu'en cas de retard dans la restitution du véhicule en l'absence de levée de l'option d'achat, et que dès lors qu'elle était sensée avoir levé l'option, faute de restitution du véhicule, il n'y avait pas de retard dans la restitution de celui-ci. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, soutient-elle, la clause qui prévoit l'indemnité de privation de jouissance s'applique dès lors qu'il y a un retard dans la restitution du véhicule par rapport à la date prévue au contrat, de la fin du contrat jusqu'à la restitution effective du véhicule, sans distinguer selon que l'option a été levée ou non. En juger autrement reviendrait à laisser gratuitement le véhicule à la disposition de la locataire, alors qu'elle ne l'a pas restitué, et qu'elle n'a pas payé l'option d'achat. Dès lors que le tribunal a fait droit à sa demande de condamnation au titre de l'option d'achat, il n'y a plus de possibilité de restitution effective, mais la décision du tribunal ne vaut que pour l'avenir, et est sans effet rétroactif, et en conséquence l'indemnité est due depuis la fin du contrat jusqu'à la condamnation de la locataire, le 30 juin 2023.
Mme [F], qui n'a pas conclu, est réputée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs du jugement déféré.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France
Le contrat conclu entre les parties prévoit, au chapitre II 7 'Interruption et fin de location' des conditions générales :
' b) (') Si son contrat est une location avec option d'achat ' ballon' [ce qui est le cas de Mme [F]] : au terme de la période de location, le locataire a le choix entre 3 options : 1) régler l'option d'achat déduction faite du dépôt de garantie. - 2) ne pas lever l'option d'achat et restituer le véhicule à ses frais au fournisseur ('). Un procès-verbal de réception doit être obligatoirement rempli, daté et signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé au jour de la restitution (').
À défaut de restitution matérialisée par un procès-verbal, le locataire sera supposé avoir renoncé à cette option et l'option d'achat sera prélevée sur le compte bancaire ou postal du locataire. 3) deux mois avant la date de la dernière échéance, demander par courrier le financement échelonné de l'option d'achat au bailleur (').
c) La restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution (...) fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s'engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l'oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à restitution effective du bien.'
Le tribunal, pour statuer comme il l'a fait, après avoir rappelé la teneur des conditions générales annexées au contrat de location, a retenu que Mme [F] n'ayant au terme de la période de location du véhicule ni réglé l'option d'achat ni restitué le véhicule ni sollicité auprès du bailleur un financement échelonné de l'option d'achat, selon les 3 possibilités qui lui étaient offertes, il était considéré, en application des stipulations contractuelles claires et précises, qu'elle avait renoncé à la restitution du véhicule et levé l'option d'achat au prix de 75 911 euros TTC, somme qu'il l'a donc condamnée à payer.
Analysant le paragraphe c) du chapitre intitulé 'Interruption et fin de location', il a déduit de ses dispositions, ci-dessus énoncées, qu'en l'absence de procès-verbal de restitution, il était considéré que le locataire avait procédé à la levée de l'option d'achat du véhicule, et que le paiement d'une indemnité de privation de jouissance, uniquement prévue lors du retard de restitution du véhicule en l'absence de levée de l'option d'achat, ne pouvait être demandé.
Cette analyse ne peut qu'être approuvée.
Les stipulations relatives à l'indemnité de privation de jouissance figurent dans le paragraphe c) spécifique aux restitutions, et pas dans le paragraphe b) qui prévoit que le locataire qui ne restitue pas le véhicule est supposé avoir renoncé à cette option et est redevable de l'option d'achat.
Par ailleurs, le bailleur ne peut pas prétendre à la fois obtenir le versement du prix convenu initialement dans l'hypothèse d'une levée d'option au terme de la location, qui correspond à la valeur du véhicule au jour où la location a pris fin, et se faire indemniser de la privation de jouissance qu'il a subie à partir de cette date. Dès lors qu'en application des stipulations contractuelles Mme [F] est réputée avoir levé l'option d'achat à la fin de la location, elle n'est plus tenue de restituer le véhicule, mais uniquement de régler le prix convenu. S'il voulait obtenir le paiement de l'indemnité de privation de jouissance, il convenait que le bailleur ne réclame que le montant de cette indemnité, et pas le prix du véhicule. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ceci n'a pas pour effet de faire bénéficier gratuitement la locataire d'un véhicule entre la fin du contrat et la date à laquelle elle est condamnée au paiement de l'option d'achat : elle est en effet redevable d'une somme qui correspond à la valeur du véhicule au jour où le contrat prend fin, après 19 mois de location, et non à sa valeur au jour de la restitution effective ou de sa condamnation à régler le montant de l'option d'achat.
C'est donc à raison que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a statué comme il l'a fait.
Sa décision, qui n'est pas critiquée pour le surplus, sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante qui succombe doit supporter les dépens de l'appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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