Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4YJ
NA
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
10 novembre 2020
RG:1120000273
[L]
C/
[E]
Grosse délivrée
le
à Me Constant
Selarl Cabanes Bourgeon ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 10 Novembre 2020, N°1120000273
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le 05 Février 1943 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [Z] [E]
né le 15 Décembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [L] a cédé le 5 octobre 2015 en viager à M. [Z] [E] un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant cadastré commune de [Localité 7] lieudit [Localité 5] section [Cadastre 3], sis [Adresse 2], une partie de la propriété restant à l'usage du vendeur, et une autre partie mise à la disposition de l'acquéreur à compter de l'installation par ce dernier d'une clôture et d'un portail de manière à rendre les deux propriétés indépendantes.
M. [E] a effectué des travaux a'n de se relier au réseau d'électricité.
Se plaignant de ne plus avoir accès à son compteur électrique, après avoir vainement tenté de résoudre la difficulté avec un conciliateur de justice, M. [L] a saisi le tribunal de proximité d'Uzes d'une demande d'injonction de faire à l'égard de M. [E] tendant notamment à voir condamner ce dernier sous astreinte à remettre son compteur EDF à son emplacement initial ou à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de remise en état.
La juridiction a rejeté sa demande le 18 juin 2020 et convoqué les parties à l'audience au regard de la nécessité d'organiser un débat contradictoire.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité d'Uzes a :
- donné acte à M. [Z] [E] de sa proposition de remettre un jeu de clefs à M. [Y] [L] a'n que ce dernier accède au boitier compteur sur la propriété de M. [Z] [E],
- dit qu'à défaut d'accord sur ce point, M. [Y] [L] devra faire installer un compteur de son côté du mur en procédant lui-même aux démarches auprès du fournisseur d'énergie,
- dit que M. [Z] [E] sera toutefois tenu de la moitié des frais relatifs à ladite installation,
- partagé les dépens par moitié entre les parties,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 5 janvier 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire et désignée en qualité de médiateur M. [O] [M], a'n d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au con'it qui les oppose.
Il n'a pas été trouvé d'accord entre les parties.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022 la cour d'appel de Nîmes a :
Avant dire droit,
Ordonné une mesure de consultation,
Désigné pour y procéder M. [G] [J]
avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de:
-se rendre sur les lieux,
-entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
-dresser un plan détaillé des lieux en situant précisément l'emplacement actuel des compteurs des parties,
-donner tout élément permettant de déterminer si un déplacement des compteurs a été opéré depuis l'acte de vente du 5 octobre 2015,
Dans l'affirmative,
-donner tout élément permettant d'en déterminer la cause et son auteur,
-déterminer les travaux à effectuer pour permettre à chaque partie d'avoir un accès direct et autonome à son compteur et en chiffrer le coût,
-plus généralement, donner à la cour tout élément utile à la solution du litige,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport
et dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans le délai de deux mois du dépôt du rapport, et qu'a défaut la procédure sera radiée,
Reserve les frais et les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport de consultation le 18 mai 2023, à la suite duquel les parties ont conclu le 31 juillet 2023 pour l'appelant et le 10 novembre 2023 pour l'intimé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, M. [Y] [L] demande à la cour de :
Vu l'art.1240 du Code Civil
Vu le rapport de consultation
Vu les pièces versées aux débats
REFORMER le jugement du Tribunal de proximité en date du 10 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Et STATUANT à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [E] à effectuer la remise en état du compteur d'électricité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'art. 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [L] fait valoir pour l'essentiel que :
-il ressort de la consultation de M. [J], qu'à l'origine il bénéficiait d'un compteur dénommé S20, compteur tourné vers l'extérieur, dans les parties communes de la zone artisanale de [Localité 5], et même après la cession des parcelles il n'y a eu aucune modification d'accès à ce compteur,
-il y a eu des travaux consistant en la dépose du compteur S20 pour mettre 3 nouveaux compteurs, un compteur double à l'emplacement du compteur initial S20 et 2 compteurs (l'un pour M. [L], l'autre pour M. [E]) tournés vers l'intérieur,
-ces travaux ont été réalisés par ENEDIS à la demande de M. [E] et en cette qualité de donneur d'ordre et connaissant les travaux envisagés par ENEDIS, il est donc responsable du déplacement du compteur,
- M. [E] doit donc faire déplacer le compteur pour le remettre à son emplacement initial car il n'est pas possible pour l'appelant de l'installer sur un grillage, et ce à ses frais et sous astreinte pour permettre tant à M. [L], qu'au fournisseur d'énergie d'accéder audit compteur, le fait qu'il s'agisse d'un compteur LINKY étant sans incidence.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [Z] [E] demande à la cour de :
Vu l'appel ;
Vu l'article 1240 du Code Civil ;
Déclarer l'appel recevable ;
Au fond
Enjoindre Monsieur [L] d'avoir à produire les éléments d'échanges avec ENEDIS et lui-même et son fournisseur d'électricité ;
Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Donner acte à Monsieur [E] de la remise des clés à Monsieur [L] afin qu'il puisse accéder à sa propriété et ainsi au compteur;
A défaut ;
Dire que Monsieur [L] est défaillant dans la démonstration de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité
En conséquence ;
Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité d'UZES en date du 10 novembre 2020 en ce qu'il a donné acte de la remise des clefs et dit que Monsieur [L] devra installer un compteur de son côté du mur en procédant lui-même aux démarches auprès du fournisseur d'énergie ;
DIRE et JUGER que les frais d'installation du compteur resteront à charge de Monsieur [L] ;
Subsidiairement, AVANT DIRE DROIT ;
ORDONNER l'instauration d'une expertise technique afin d'obtenir un avis technique concernant le déplacement des compteurs et trouver ainsi une solution sur le plan pratique et chiffrer le coût ;
DIRE que les frais d'expertise seront partagés par moitié ;
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le condamner au paiement de la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
M. [Z] [E] soutient essentiellement que :
-le compteur de M. [L] n'a pas été déplacé comme cela ressort du rapport du consultant, il existe un compteur général en façade Nord qui alimente les 2 compteurs [L] et [E] situés en façade Sud,
-seul le compteur de M. [E] a été rajouté à côté de celui existant,
-M. [E] à supposer que l'on considère que le compteur ait été déplacé ne peut être le donneur d'ordre de ce déplacement, ce droit appartenant au seul propriétaire du compteur en l'occurrence M. [L], lequel ne produit pas le courrier qu'il aurait reçu d'ENEDIS,
-M. [L] en cédant une partie de sa propriété en viager se devait d'anticiper les modifications qui allaient en résulter,
-M. [L] est défaillant à rapporter la preuve de la commission d'une faute par M. [E], comme il l'est à démontrer celle d'un préjudice dans la mesure où son compteur étant un compteur de type LINKY il n'est nul besoin ni pour le propriétaire ni pour le fournisseur d'énergie d'accéder au compteur.
MOTIFS :
La cour relève que M. [L] fonde ses demandes à l'encontre de M. [E] sur 1240 du code civil (anciennement 1382 dudit code) qui suppose pour celui qui se prétend victime d'un dommage causé par le fait d'un tiers de rapporter la preuve de la faute, de l'existence d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l'espèce M. [L] reproche à M. [E] d'avoir donné ordre à ENEDIS, sans son accord, de déplacer son compteur électrique situé à l'origine à l'extérieur de la parcelle section [Cadastre 3], sis [Adresse 2], lequel se trouve désormais à l'intérieur de la propriété de M. [E], ce qui lui cause un préjudice puisqu'il ne peut plus accéder librement audit compteur.
La présente cour, dans son arrêt en date du 24 novembre 2022, a ordonné une mesure de consultation qu'elle a confiée à M. [J], considérant qu'elle n'était pas suffisamment informée en l'état des éléments contradictoires versées par chaque partie, sur la configuration des lieux, sur l'auteur et la cause du déplacement et sur les travaux éventuellement nécessaires pour remettre les choses en l'état ou pour permettre à M. [L] un accès direct à son compteur.
Il ressort du rapport de consultation de M. [J] et des pièces produites aux débats que :
-les compteurs électriques de chacune des parties de type LINKY, propriété ENEDIS sont situés dans l'angle Nord-Est de la parcelle [Cadastre 3], celle cédée à M. [E] par M. [L], et posés sur la face Sud du mur de clôture, c'est-à-dire l'ouverture du compteur dirigée à l'intérieur de la parcelle,
-les compteurs individuels sont alimentés par le compteur principal placé sur la face Nord du mur de clôture c'est-à-dire tourné vers l'extérieur de la parcelle ;
-à la suite de l'acte de vente du 5 octobre 2015, le seul compteur existant de M. [L] s'est retrouvé de fait dans la partie de propriété donné en jouissance à M. [E] dès l'installation par ce dernier d'une clôture et d'un portail ;
-le contrat de vente prévoit, que l'acquéreur, M. [E], prendra à sa charge les frais de raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité de la construction à édifier ;
-le 31 août 2015 M. [E] a obtenu un permis de construire pour édifier une construction sur la parcelle cédée, et il a pris attache en suite avec les services d'ENEDIS pour faire raccorder sa construction au réseau d'électricité,
-les travaux réalisés par ENEDIS ont consisté, comme cela ressort d'un courriel du service branchement neuf individuel ENEDIS en date du 5 octobre 2021 figurant au rapport de consultation dans la dépose du coffret S 20 existant alimentant la maison de M. [L], dans la pose d'un nouveau coffret borne double, à savoir le compteur principal extérieur (vers voirie), dans la pose d'un compteur dit n°3-compteur de M. [L]- dans le coffret existant et dans la pose d'un compteur dit n°2 -compteur de M. [E]- dans un nouveau coffret, ces deux compteurs étant posés en face Sud côté jardin.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient M. [L], il n'est pas rapporté la preuve que son compteur ait été déplacé dans la mesure où il ressort des informations communiquées par ENEDIS que le coffret d'origine S 20 qui se trouvait bien à l'extérieur vers la voirie a seulement été remplacé par la pose d'un compteur double borne nécessaire pour alimenter en électricité la nouvelle construction de M. [E], et qu'un nouveau compteur individuel de type LINKY en remplacement de l'ancien affecté à l'habitation de M. [L] a été replacé dans l'ancien coffret déjà posé en façade Sud côté jardin.
Il n'est donc pas démontré que le compteur de M. [L] ait été déplacé.
En tout état de cause et même à supposer que le compteur individuel de M. [L] ait été déplacé de l'extérieur de la propriété côté voirie, vers l'intérieur côté jardin, il n'est pas non plus démontré que M. [E] ait donné l'ordre à ENEDIS de procéder à ce déplacement, seul étant établi le fait que M. [E] a demandé légitiment et comme prévu à l'acte de vente le raccordement de sa construction au réseau d'électricité.
Il sera relevé d'ailleurs que comme le rappelle le consultant dans son rapport, un compteur de type classique comme un compteur de type LINKY n'est pas la propriété ni du locataire d'un logement, ni même du propriétaire de ce logement, mais de ENEDIS, et ce même lorsque le dispositif se situe à l'intérieur de la propriété. Or en l'état de la procédure force est de constater que ENEDIS n'a jamais été appelé dans la présente instance.
Il ressort de ce qui précède que M. [L] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute commise par M. [E], si bien que la responsabilité délictuelle de M. [E] ne serait être retenue sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un préjudice étant juste observé que ce dernier en outre n'apparait pas avéré, M. [L] ne démontrant pas le préjudice pouvant résulter du fait qu'il n'aurait pas un accès direct au compteur LINKY et ne contestant pas non plus l'affirmation de M. [E] selon laquelle il a remis à M. [L] un jeu de clé de son portail pour lui permettre d'accéder à sa propriété et donc au compteur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [E] sera tenu de la moitié des frais relatifs au déplacement du compteur du côté de mur de M. [L], lequel sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions au titre des dépens de première instance qui seront supportés par M. [L].
Devant la cour, M. [E] sollicite la condamnation de M. [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée, si l'intention de nuire n'est pas démontrée, et en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de M. [L] n'est pas suffisamment démontrée.
M. [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Si devant la cour l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche M. [L] qui succombe au principal devra supporter les entiers dépens de la procédure d'appel
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Nîmes le 24 novembre 2022,
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
- Confirme partiellement le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de proximité d'Uzes, en ses dispositions soumises à la cour,
Pour plus de lisibilité, statuant à nouveau sur le tout :
-Déboute M. [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
-Dit que les dépens de première instance seront supportés par M. [Y] [L] ;
Y ajoutant,
-Déboute M. [Z] [E] de sa demande de dommages pour procédure abusive ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [Y] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,