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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-82.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.144

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 27 février 1990 qui, pour délits d'homicide et de blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la publicité de l'audience du 23 janvier 1990 au cours de laquelle se sont déroulés les débats ; "alors que, aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les décisions dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique sont déclarées nulles, la publicité des débats imposée par l'article 400 dudit Code constituant une règle d'ordre public qui ne souffre d'exception que dans les cas limitativement prévus par la loi, et dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel "statuant publiquement" ; qu'une telle mention, de portée générale, constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a été rendue, mais aussi celle des audiences précédentes où ont eu lieu les débats ; que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, des articles L. 235-1, R. 233-14 et R. 233-15 du Code du travail, du décret du 29 novembre 1977, des articles 1134, 1382 et 1792-6 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Seguy coupable des délits d'homicide et de coups et blessures involontaires ; "aux motifs que l'accident s'est produit dans une phase transitoire entre la réception provisoire du 20 décembre 1979 et la réception définitive non encore intervenue puisqu'il restait des travaux de peinture à effectuer et à revoir le fonctionnement de toutes les sécurités ; que l'expert a constaté que les sondes destinées à mesurer la teneur en hexane existaient mais n'étaient pas branchées, devant l'être dès que leurs résultats ne les mettaient pas en état d'alerte permanente, ce qui prouve que Seguy devait avoir connaissance de la teneur en hexane ; que le maître de l'ouvrage, prévenu plus d'un mois avant l'accident de d l'existence d'une teneur en hexane très supérieure à celle prévue, a commis la faute considérable de ne pas prévenir tous les intéressés et notamment le prévenu ; que l'explosion se produisait avec comme certaine la trop forte teneur en hexane, 100 fois supérieure à la teneur contractuelle, et l'usage par diverses entreprises d'appareils à feu nu dont l'emploi est réglementé par l'article R. 235-15 du Code du travail et la loi de 1917 ainsi que divers textes cités par l'expert ; qu'en raison des risques, il n'aurait pas dû y avoir d'opérations à feu nu alors que l'usine fonctionnait ; que, cependant le maître de l'ouvrage avait indiqué aux entreprises intervenantes que ces travaux ne devaient être entrepris qu'après délivrance d'un bon de feu devant naturellement être délivré par le maître d'oeuvre utilisateur ; mais que l'explosion s'est produite dans le silo construit par l'entreprise du prévenu qui était, jusqu'à la réception définitive, sous la responsabilité de ce dernier ; que sans doute celui-ci ne connaissait pas la teneur en hexane des tourteaux mais devait s'en douter puisque les sondes n'avaient pas été branchées par lui parce qu'elles avaient été en alerte permanente ; que spécialiste des silos, il devait savoir que ceux-ci sont dangereux quelle que soit leur teneur en hexane ; qu'il aurait dû veiller à ce que les travaux prévus au procès-verbal de réception provisoire du 20 décembre 1979 se fassent dans les meilleurs conditions de sécurité et alors que le fonctionnement du silo était arrêté, ou pour le moins après une mesure de l'imprégnation en hexane ; qu'il aurait dû délivrer ou tout au moins contrôler la délivrance des bons de feu ; qu'il n'a pas pris ces précautions élémentaires, commettant ainsi une imprudence sans laquelle l'explosion ne se serait pas produite ; "alors que, d'une part, c'est au chef d'entreprise maître de l'ouvrage qu'il appartient, en vertu de l'article L. 235-1 du Code du travail et du décret du 29 novembre 1977 dont les dispositions étaient invoquées par le prévenu, de veiller à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour leur application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs sur un chantier ; que la responsabilité d'un tiers ne peut donc être impliquée dans un accident que s'il résulte de circonstances particulières ou des conventions conclues avec une autre entreprise que le travail avait été placé sous une direction autre que celle du maître de l'ouvrage ou du chef d'entreprise ; que, dès lors, en l'espèce où il résulte des d constatations des juges du fond que le maître de l'ouvrage avait, plusieurs mois avant l'accident, pris possession du silo construit sous la maîtrise d'oeuvre de la société gérée par le demandeur et, au moment de l'accident, avait chargé ses ouvriers de procéder à des travaux de manutention de tourteaux qui dégageaient de très importantes quantités d'un gaz hautement explosif et inflammable pendant que des ouvriers d'entreprises extérieures auxquels il avait auparavant délivré des bons de feu utilisaient des appareils à feu nu pour réaliser des travaux de finition prévus dans le procès-verbal de réception des travaux, la Cour n'a pas caractérisé la faute d'imprudence ou de négligence qu'elle a imputée au demandeur sous prétexte qu'un représentant de son entreprise avait signé le procès-verbal de réception ; qu'en effet, le prévenu ne pouvait ni interdire au maître de l'ouvrage après la réception des travaux, ni contrôler la délivrance des bons de feu, cette délivrance effectuée par le maître de l'ouvrage concomitamment à l'exploitation du silo impliquant nécessairement que ce dernier avait pris l'entière responsabilité de la sécurité des travailleurs sur le chantier en acceptant le risque d'un accident dû à la simultanéité de la présence dans le silo des tourteaux d'oléagineux dégageant des poussières inflammables et des travaux à feu nu qui y étaient effectués ; "alors que, d'autre part, puisque les juges du fond ont reconnu que le demandeur n'avait pas été prévenu par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un taux d'hexane dans le silo 100 fois supérieur à celui qui était contractuellement prévu, ils ne pouvaient, sans se contredire, lui reprocher de n'avoir pas connu la teneur des locaux en gaz explosif dès lors qu'il résultait des déclarations d'un représentant du maître de l'ouvrage faites au cours de l'instruction que le défaut de branchement des sondes explosimètres était imputable à ce dernier et non au demandeur ; "alors qu'enfin le contrat conclu entre l'entreprise du prévenu et le maître de l'ouvrage prévoyant expressément que la date de mise en route de l'usine marquerait sa prise en charge par le maître de l'ouvrage, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de cette stipulation de nature à exclure toute responsabilité du demandeur dans l'accident litigieux pour raisonner comme s'il lui incombait, en sa qualité de chef de l'entreprise assumant la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des ouvriers travaillant dans d les silos, ont ce faisant violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 319 et 320 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, relevé tous les éléments constitutifs des délits d'homicide et de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu Robert C... coupable ; Que le moyen, qui ne fait que remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement constatés et appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 23 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, 1382 du Code civil, 2, 3, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles et a condamné le prévenu à verser diverses sommes aux parties civiles ; "alors que la Cour ayant condamné le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende pour des délits d'homicides et de blessures involontaires commis le 29 janvier 1980, elle devait, en application de l'article 6 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, constater que ces infractions étaient amnistiées et, en vertu de l'article 23 de ladite loi, se déclarer incompétente pour statuer sur les intérêts civils dès lors que la juridiction de jugement avait été saisie par une ordonnance de renvoi en date du 21 septembre 1988 et donc très postérieure à la publication de cette loi" ; Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 4 août 1981, l'amnistie, à raison du quantum de la peine, prévue par l'article 6 de la loi, n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive ; que, du fait du pourvoi formé par le demandeur, l'amnistie de la condamnation prononcée ne peut être acquise avant la décision de la Cour de Cassation ; Qu'en cet état, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application en accueillant les actions civiles ; d D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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