Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMUT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 mai 2022 rendu par le Pôle 3 chambre 5 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 20/06896
DEMANDEUR À L'OPPOSITION :
Monsieur [C] [R] né le 31 décembre 1997 à [Localité 5] (République Islamique de Mauritanie)
chez [M] [J] [Adresse 3]
[Adresse 4]
MAURITANIE
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405
DEFENDEUR À L'OPPOSITION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, l' avocat du demandeur à l'opposition et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2020 qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [C] [R] né le 31 décembre 1997 à [Localité 5] (République Islamique de Mauritanie) est français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2020 du ministère public ;
Vu l'arrêt du 17 mai 2022 rendu par défaut qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmé le jugement, jugé que M. [C] [R] se disant né le 31 décembre 1997 à [Localité 5] (Mauritanie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [C] [R] aux dépens ;
Vu la déclaration d'opposition en date du 28 mars 2023 à la décision du 17 mai 2022 par M. [C] [R];
Vu l'ordonnance d'incident en date du 2 novembre 2023 ayant jugé l'opposition recevable ;
Vu les conclusions notifiées le 04 décembre 2023 par M [C] [R] qui demande à la cour de déclarer l'opposition recevable et bien fondée, les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ayant été accomplies, de confirmer le jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, débouter le procureur général de toutes ses demandes fins et conclusions et condamner le Trésor public à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer caduque l'opposition formée par M. [C] [R] pour non-respect de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement de première instance, dire que M. [C] [R] n'est pas français, débouter M. [C] [R] de toutes ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [C] [R] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 4 décembre 2023. La procédure est ainsi régulière et l'opposition n'est pas caduque.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [C] [R] se disant né le 31 décembre 1997 à [Localité 5] (Mauritanie) soutient être français par filiation paternelle pour être le fils de M. [S] [R] né le 10 décembre 1978 à [Localité 5] (Mauritanie), lui-même français pour être le fils de M. [C] [P] [R] né le 31 décembre 1935 à [Localité 5] (Mauritanie) lequel a conservé la nationalité française à l'indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé à ladite date son domicile de nationalité en France.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [C] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 2 février 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif qu'il ne justifiait pas de l'état civil de son grand-père revendiqué par la production d'un acte de naissance et de mariage probants, le premier n'ayant pas été retrouvé dans les registres de la commune, et le second présentant des discordances.
Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour dire que M. [C] [R] est français, le tribunal a retenu qu'il était justifié de l'état civil de [C] [P] [R], grand-père de l'opposant, et d'une chaîne de filiation, par la production de l'acte de naissance et de l'acte de mariage du second, tels qu'enregistrés par l'agence nationale des titres sécurisés mauritanienne, et ayant seuls valeur probante en application de l'article 9 de la loi mauritanienne N°2011-003 abrogeant et remplaçant la loi n°96.019 du 19 juin 1996.
Pour justifier de l'état civil de [C] [P] [R], l'intimé verse de nouveau devant la cour, outre une simple photocopie d'un acte de naissance RANVEC délivré le 26 janvier 2002 (pièce 10), un extrait de son acte de naissance délivré le 20 août 2018, émanant de l'agence nationale des titres sécurisés mauritanienne, duquel il résulte qu'il est né le 31 décembre 1935 à [Localité 5], de [P] [R], né le 31 décembre 1900 à [Localité 5], et de [H] [O], née le 31 décembre 1910 à [Localité 5] (pièce 18). Il produit également une photocopie d'un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance n°211 en date du 4 juillet 1967 du tribunal du cadi de Maghama, indiquant que [C] [R] et né à [Localité 5] vers 1935 de [H] [E] (pièce 8).
Mais comme le relève justement le ministère public, il a également remis à l'occasion de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, un acte de naissance, délivré le 19 juillet 1968, antérieurement au recensement, mentionnant que sa mère est [H] [E], sans autre précision, l'acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°432 du 17 juin 1968 du tribunal du Cadi de Kaedi (pièce 2 du ministère public).
Si seuls les extraits d'acte d'état civil tels qu'enregistrés par l'agence nationale des titres sécurisés mauritanienne sont désormais valables en Mauritanie, il n'en demeure pas moins que le juge français pour apprécier la valeur probante de l'acte peut se référer, comme le prévoit l'article 47 du code civil à des données extérieures, et notamment aux actes dont l'intéressé s'est prévalu antérieurement.
Or, l'intimé s'est prévalu de deux actes de naissance comportant des mentions différentes quant à l'identité de la mère de son grand-père, qu'il s'agisse de [H] [O] ou [H] [E], et de deux jugements supplétifs de naissance portant des numéros et des dates distinctes, et émanant de tribunaux différents, l'un d'eux identifiant la mère de [C] [R] sous la troisième identité de [H] [E].
Les réformes de l'état civil mauritanien invoquées par l'intéressé ne permettent pas de justifier des divergences persistantes observées quant à l'identité de la mère de [C] [P] [R], ni d'expliquer la coexistence de deux jugements supplétifs d'actes de naissance délivrés pour l'intéressé comportant des mentions différentes.
De même, le certificat d'individualité aux termes duquel le 1er adjoint de la commune de [Localité 5], atteste le 5 juillet 2019 de l'identité de personne entre [H] [E] et [H] [O] née le 31 décembre 1910 à [Localité 5] est inopérant en ce qu'il ne s'agit que d'un document administratif établi plus de cent ans après la naissance de l'intéressée, en présence de deux témoins dont les identités et les qualités ne sont pas précisées (pièce 24).
M. [C] [R] ne justifiant pas du caractère certain de l'état civil de [C] [P] [R], dont il revendique la nationalité française, le jugement qui a dit qu'il est français est infirmé.
M. [C] [R], qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d'opposition de M. [C] [R] n'est pas caduque,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [C] [R], né le 31 décembre 1997 à [Localité 5] (République Islamique de Mauritanie) n'est pas français,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute M. [C] [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment