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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-13.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.255

Date de décision :

21 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Y... frères, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Y... frères, de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1981, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1976-1980 par la société anonyme Y... frères, entreprise de serrurerie, l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels que, selon l'organisme de recouvrement, elle avait appliqué indûment à la rémunération de plusieurs salariés ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que l'organisme de recouvrement est lié par la décision implicite, fût-elle erronée, qui résulte du silence gardé à l'issue d'un précédent contrôle, qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le rapport de contrôle du 9 février 1976 concernant la société de fait Veuve Y... et fils, dont l'activité a été poursuivie à partir du 1er mars 1975 par la société Y... frères, mentionne que l'employeur "a occupé, soit pour le travail d'atelier, soit pour le travail de pose, un commis d'entreprise, des serruriers, aide-serruriers, manoeuvres, des apprentis serruriers, un secrétaire, soit un effectif de 30 à 35 salariés" et que "l'abattement de 10 % a été appliqué, sauf pour le secrétaire", et que l'URSSAF ayant dès lors admis que la distinction entre ouvriers affectés uniquement en atelier ou travaillant essentiellement sur les chantiers lui importait peu, l'arrêt attaqué, qui a reconnu à l'URSSAF la possibilité d'exclure rétroactivement, lors d'un contrôle opéré en 1981, du bénéfice de l'abattement les ouvriers affectés uniquement en atelier, manque de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'en invoquant d'office, sans avoir sollicité les explications des parties, le moyen selon lequel la simple continuité économique entre la société de fait Veuve Y... et fils et la société Y... frères ne suffisait pas pour permettre à cette dernière de se prévaloir des décisions ayant pu être prises par l'URSSAF envers les membres de la première, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en omettant de tenir compte de la circonstance que la société anonyme Y... frères était composée à 99 % par Mme veuve Y... et ses fils, ni du fait qu'en tout état de cause, la société Y... frères était l'ayant cause à titre particulier des bénéficiaires de la décision implicite de 1976, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le silence observé par l'URSSAF à la suite d'un contrôle sur une pratique suivie dans l'entreprise n'est de nature à constituer une décision implicite d'approbation liant jusqu'à notification d'une nouvelle décision l'organisme de recouvrement que pour autant que celui-ci a eu pleine connaissance de cette pratique, la cour d'appel, appréciant la portée du contrôle opéré en 1976 sur la période antérieure au 1er mars 1975, a estimé qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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