Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 543 DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00111 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DMZP
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée: jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 15 juin 2017, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 15/00328, après déclaration de saisine du 8 février 2022 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2021 cassant partiellement l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 28 octobre 2019,
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric Candelon-Berrueta, de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
INTIMEE :
S.A.R.L. Flash Auto
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully Lacluse, de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail et Monsieur Thomas Habu Groud, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
M.Thomas Habu Groud, conseiller,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la nécessité de réclamer à l'appelante son dossier de pièces.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 1992, M. [M] [O], bailleur, a conclu avec la société Flash Auto, preneur, un bail commercial portant sur local commercial nu d'une superficie de 509,04 m2, situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 5.775 francs soit 880,40 euros.
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 1992, M. [O], bailleur, a également conclu un bail commercial avec la société Blanchisserie du soleil, preneur, portant sur un local commercial nu d'une superficie de 348,68 m2, situé également [Adresse 5], composé d'un hangar-pressing (183 m2), d'une bande de terrain (124,68 m2) et d'une devanture (41 m2), moyennant un loyer de 5.650 francs, soit 861,35 euros.
Les deux baux commerciaux comportent une clause identique intitulée « révision du loyer », qui stipule : « le loyer sera révisé tous les trois ans en fonction de la variation trimestrielle de l'indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE. Au cas où pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus choisi pour le rajustement du loyer cesserait d'être publié, cette indexation sera faite en prenant pour base l'indice de remplacement, soit un nouvel indice conventionnellement choisi ».
La société Blanchisserie du soleil a exploité ces locaux jusqu'en août 2004, date à laquelle la société Flash Auto lui a succédé.
Aucune révision des loyers n'est intervenue.
Par courrier en date du 16 février 2012, M. [O] a proposé à la société Flash Auto de fixer le loyer global pour les deux locaux à la somme de 3.200 euros outre une provision mensuelle pour charges de 50 euros.
Le preneur a refusé cette proposition.
Par courrier du 24 octobre 2014, M. [O] a mis en demeure son locataire de lui régler la somme de 43 502,03 euros à titre de rappel de loyers indexés à compter du 1er novembre 2009.
Par acte du 15 décembre 2014, le bailleur a fait signifier à son locataire une sommation d'avoir à payer la somme de 48.663,50 euros au titre du rappel des loyers actualisés ;
Par acte en date du 2 février 2015, M. [O] a fait assigner la société Flash Auto devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- constater que le 24 octobre 2014, il a mis en demeure la société Flash d'avoir à lui payer la somme de 43.502,03 euros à titre de rappel de loyers à compter du 1er novembre 2019,
- constater que le 15 décembre 2014, Me [E] [V] a signifié à la société Flash Auto une sommation de payer les loyers à hauteur de 48.663,50 euros,
- constater que cette mise en demeure et cette sommation de payer sont restées infructueuses,
- constater que le manquement de la société défenderesse dans le paiement des loyers et accessoires constitutif d'une grave inexécution qui lui cause préjudice,
En conséquence,
- constater la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Flash Auto du bail sous seing privé entre les parties à l'instance à effet au 1er juin 1992, portant sur un local commercial nu d'une surface totale de 509,04 m2 situé sur de l'industrie ' [Adresse 5],
- constater la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Flash Auto du bail sous seing privé entre lui et la société Blanchisserie du Soleil, aux droits de laquelle vient la société Flash Auto à effet au 1er juin 1992 portant sur un local commercial nu d'une surface totale de 346,68 m2 situé [Adresse 5],
- ordonner l'expulsion pure et simple de la société Flash Auto ainsi que de toutes personnes ou morales de son chef des lieux loués dans un autre délai et y compris avec le concours de la force publique, le cas échéant,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre endroit au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner la société Flash Auto à lui payer la somme de 46.223,48 euros à titre de rappel de loyers sur la période du 1er novembre 1999 au 31 janvier 2015, sauf à parfaire, à augmenter ou à diminuer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2014, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la même au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Canderlon Berrueta, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie.
La société Flash Auto a conclu au rejet des demandes de M. [O] et a reconventionnellement sollicité la condamnation de celui-ci à réaliser sous astreinte des gros travaux lui incombant, soit la remise aux normes du réseau électrique de l'ensemble des locaux, la réparation de la toiture et la réfection de la dalle béton.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- constaté qu'il s'agissait d'une révision triennale du loyer au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce et que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce avait vocation à s'appliquer,
- constaté que l'acte introductif d'instance délivré le 2 février 2015 permettait de pratiquer l'indexation des loyers qui lui étaient dus à compter du 2 février 2013,
En conséquence,
- fixé le loyer des deux locaux commerciaux à compter du 1er février 2013, à la somme de 1900 euros x (1627 :1648) = 1,875,78 euros,
- dit sans objet la demande de fixation du loyer mensuel à la somme de 3.000 euros,
- constaté qu'aucune somme n'était due par la société Flash Auto au titre de la révision triennale,
- débouté [M] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Flash Auto de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont été amenées à exposer pour l'instance.
Sur appel de M. [O], par arrêt en date du 28 octobre 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 1875,78 euros le montant des loyers des deux locaux commerciaux à compter du 1er février 2013, en l'absence de révision triennale,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- déclaré recevable, en application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de M. [M] [O] en fixation d'un nouveau loyer,
- l'a débouté de ses demandes formées de ce chef, faute pour lui de s'être conformé à la procédure de révision des loyers,
- déclaré recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de la SARL Flash Auto de communication des documents visés par l'article L. 145-40-2 du code de commerce,
- débouté toutefois la SARL Flash Auto de cette demande,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs prétentions formées de ce chef,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure.
Sur pourvoi de M. [O], par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. [O] contre la société Flash Auto, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2021, M. [O] a fait signifier l'arrêt de la cour de cassation à la société Flash Auto.
M. [O] a saisi la juridiction de renvoi par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 février 2022, en limitant sa saisine aux chefs de jugement par lesquels le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre avait :
- constaté qu'il s'agissait d'une révision triennale du loyer au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce et que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce avait vocation à s'appliquer,
- constaté que l'acte introductif d'instance avait été délivré le 2 février 2015, permettant ainsi au requérant de pratiquer l'indexation des loyers qui lui étaient dus à compter du 2 février 2013,
En conséquence,
- fixé le loyer des deux locaux commerciaux à compter du 1er février 2013, à la somme de 1900 euros x (1627 :1648) = 1,875,78 euros,
- dit sans objet la demande de fixation du loyer mensuel à la somme de 3.000 euros,
- constaté qu'aucune somme n'était due par la société Flash Auto au titre de la révision triennale,
- débouté [M] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs prétentions formées de ce chef,
- dit que chacune des parties conserverait à sa charge les dépens qu'elle avait exposés dans le cadre de la procédure.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire initialement fixée à bref délai, a été orientée à la mise en état.
La société Flash Auto a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 23 février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [M] [O], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 par lesquelles M. [O] demande à la cour, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 mai 2021 et des articles 1184, 1741, 1153 et 1154 anciens du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a requalifié sa demande de révision triennale et en ce qu'il a, statuant ultra petita, fixé de manière erronée le loyer global à la somme de 1.875,68 euros à compter du 1er février 2013,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Flash Auto à lui payer la somme de 143.072,44 euros à titre de rappel de loyers sur la période de février 2010 à octobre 2022, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2014, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Flash Auto du bail sous seing privé les liant à effet au 1er juin 1992, portant sur un local commercial nu d'une surface totale de 509,04 m2, situé [Adresse 5],
- ordonner l'expulsion pure et simple de la société Flash Auto ainsi que de toutes personnes physiques ou morales de son chef, des lieux loués sans autres délais, y compris avec le concours de la force publique le cas échéant,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- débouter en l'état, la société Flash Auto de ses demandes reconventionnelles aux fins d'exécution de travaux, de dommages-intérêts et de délais de paiement,
- condamner la société Flash Auto à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Flash Auto aux entiers dépens de la procédure.
2/ La société Flash Auto, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 par lesquelles la société Flash Auto demande à la cour, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation et de l'article 1343-5 du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle,
- retenir que la demande en paiement de rappel de loyers générés par l'application de l'indexation triennale du bail se heurte aux règles de prescription et à l'application par le locataire de l'exception d'inexécution du bail,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- retenir l'existence de l'état de délabrement des lieux loués et le refus manifeste du bailleur d'exécuter les travaux de réparation lui incombant, en violation de son obligation de délivrance constitutive d'un véritable trouble de jouissance,
- ordonner à M. [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder aux travaux lui incombant dans les lieux loués en vue de :
* remettre aux normes le réseau électrique de l'ensemble des locaux loués,
* réparer la toiture,
* procéder à la réfection de la dalle béton
- condamner M. [O] au remboursement par compensation de créance de la somme de 69.951,08 euros décomposée comme suit :
* 55.850 euros correspondant aux travaux de remise en état évalués par le rapport d'expertise [T] du 12/12/2014,
* 3.500 euros correspondant aux travaux de réfection de la toiture du hangar sur la base du constat d'huissier du 17 octobre 2017,
* 10.601,08 euros correspondant aux sommes avances par elle consécutivement au procès-verbal de constat du 30 juillet 2020.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer et à évaluer les travaux de remise aux normes du réseau électrique de l'ensemble des locaux loués, de réparation de la toiture et de réfection de la dalle béton,
- commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission de :
* se rendre sur les lieux litigieux,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation,
- dire que l'expert tiendra informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations, des difficultés rencontrées et des diligences accomplies par lui,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [O] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, ce sous peine de caducité de la mesure d'expertise, en application de l'article 271 du code de procédure civile,
- dire que l'expert devra commencer ses opérations, dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision,
- dire que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et dit qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,
- dire que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour leurs éventuelles observations,
- « dire qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal »,
- dire que l'expert répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
En tout état de cause,
- lui octroyer un délai d'exécution de 2 ans pour régulariser les accessoires du loyer,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine
L'article 1034 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2021 aurait fait l'objet d'une notification préalablement à sa signification réalisée à la demande de M. [O] le 21 décembre 2021.
En conséquence, la déclaration de saisine régularisée par M. [O] le 8 février 2022 sera déclarée recevable.
Sur la portée de la cassation et l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l'espèce, par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance a retenu que la clause litigieuse des baux s'analysait, non en une clause d'échelle mobile, mais comme le rappel des dispositions de l'article L 145-38 du code de commerce relatives à la révision triennale du loyer et qu'en application de l'article L. 145-60 du code précité, les actions relevant du statut des baux commerciaux se prescrivaient par deux ans. Il a ajouté que l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 2 février 2015, M. [O] pouvait pratiquer l'indexation des loyers dus à compter du 2 février 2013 en se fondant sur les derniers indices du coût de la construction connus au 1er février 2013, soit 1 648, et au 1er février 2015, soit 1 627 et qu'aucune somme n'étant de ce fait due par la preneuse, M. [O] devait être débouté de ses demandes en paiement de loyers et résiliation du bail. Le tribunal a aussi considéré qu'aux termes des deux baux, le preneur s'était engagé à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réparation pendant la durée du bail et que la société Flash Auto devait dès lors être déboutée de sa demande en condamnation du bailleur à exécuter des travaux.
En conséquence, le tribunal a principalement :
- constaté qu'il s'agissait d'une révision triennale du loyer au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce et que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code avait vocation à s'appliquer,
- constaté que l'acte introductif délivré le 2 février 2015 permettait l'indexation des loyers à compter du 2 février 2013,
- fixé en conséquence le loyer des deux locaux commerciaux à compter du 1er février 2013 à la somme de 1 875,78 euros,
- constaté qu'aucune somme n'était due par la société Flash Auto au titre de la révision triennale,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Flash Auto de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur appel de M. [O], la cour a considéré, comme le premier juge, que les stipulations litigieuses des deux baux constituaient, non des clauses d'échelle mobile imposant automatiquement tous les trois ans au locataire une modification de son loyer de base, sans application de la procédure protectrice de révision des loyers commerciaux prévue à l'article L. 145-38 du code de commerce, mais des clauses de révision triennale des loyers. Elle a jugé qu'à défaut de demande de révision, le loyer initial était toujours applicable et qu'il n'y avait pas lieu de le recalculer au 2 février 2013. Considérant recevable la demande subsidiaire de M. [O] en fixation d'un nouveau loyer déplafonné, la cour l'a rejetée faute pour le bailleur de s'être conformé aux dispositions des articles R. 145-20 et suivants du code de commerce. Sur la demande reconventionnelle en exécution de travaux de la société Flash Auto, la cour d'appel a retenu que, d'une part, les réfections sollicitées ne relevaient pas de l'article 606
du code civil et que, d'autre part, il n'était pas démontré que le bailleur ait manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes à leur destination.
En conséquence, par arrêt du 28 octobre 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 1 875,78 euros le montant des loyers des deux locaux commerciaux à compter du 1er février 2013, en l'absence de révision triennale,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
- y ajoutant, déclaré recevable la demande de M. [O] en fixation d'un nouveau loyer,
- débouté M. [O] de cette demande, faute pour lui de s'être conformé à la procédure de révision des loyers.
La Cour de cassation, faisant droit au moyen de cassation développé par M. [O], a retenu que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis des clauses énonçant que « le loyer sera révisé tous les trois ans en fonction de la variation trimestrielle de l'indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE ».
En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 28 octobre 2019, mais seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par M. [O] contre la société Flash Auto, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.
En outre, la société Flash Auto a développé un pourvoi incident reprochant à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en exécution de travaux et condamnation du bailleur en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de délivrance conforme.
La Cour de cassation a considéré que ce moyen n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée à son égard.
Au regard de ces éléments, il est établi que la cassation n'a pas atteint le chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Flash Auto de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dès lors, comme le fait justement valoir l'appelant, ce rejet étant irrévocable, la société Flash Auto n'est plus recevable à l'égard de M. [O] à demander à la cour de renvoi de statuer sur ses demandes, à titre principal, en exécution de travaux, en condamnation en remboursement pour les travaux exécutés en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de délivrance conforme, et, à titre subsidiaire et avant dire droit, au titre d'une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer et à évaluer les travaux de remise aux normes du réseau électrique de l'ensemble des locaux loués, de réparation de la toiture et de réfection de la dalle béton.
Les demandes reconventionnelles de la société Flash Auto aux fins d'exécution de travaux et de dommages et intérêts seront donc jugées irrecevables.
Sur la qualification de l'article 9 des baux
En vertu de l'article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l'article L. 145-39 du code de commerce la validité de principe des clauses d'échelle mobile, lesquelles doivent être appliquées si les locataires n'en demandent pas l'adaptation judiciaire prévue par cet article.
La jurisprudence décide que trois critères cumulatifs, soit la référence à un indice, la définition d'une périodicité et l'automaticité de la révision, permettent de caractériser l'existence d'une clause d'échelle mobile.
Le caractère automatique de la clause d'échelle mobile a pour effet que la non-application de l'indexation une année ou plusieurs années de suite ne vaut pas renonciation, sauf manifestation non équivoque de la volonté de renoncer au bénéfice des stipulations contractuelles.
À défaut d'une telle renonciation, le créancier peut librement procéder à l'indexation du prix de manière rétroactive, dans la limite de la prescription quinquennale conformément à l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, l'article 9 de chacun des deux baux commerciaux conclus entre M. [M] [O] et d'une part, la société Flash Auto et d'autre part, la société Blanchisserie du soleil, intitulés « révision du loyer », stipule : « le loyer sera révisé tous les trois ans en fonction de la variation trimestrielle de l'indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE. Au cas où pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus choisi pour le rajustement du loyer cesserait d'être publié, cette indexation sera faite en prenant pour base l'indice de remplacement, soit un nouvel indice conventionnellement choisi ».
Le jugement en date du 15 juin 2017 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a analysé cette clause, non comme une clause d'échelle mobile, mais comme le rappel des dispositions de l'article L. 145-38 du code de commerce qui prévoit que la demande en révision du loyer ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé, la révision du loyer ne prenant effet qu'à compter de la demande en révision.
Cependant, comme le fait justement valoir M. [O], l'automaticité de la révision découle de l'insertion dans les deux baux commerciaux de l'emploi du futur et non du conditionnel, de l'absence de formalités prévues pour demander l'application de l'indexation et de la détermination très précise de l'indice de référence.
Dès lors, les clauses litigieuses constituent des clauses d'échelle mobile et non pas un rappel de la révision légale prévue à l'article L. 145-38 du code de commerce.
L'appelant, bien qu'il ait laissé passer la date de l'indexation triennale automatique, peut donc en demander le rappel, sous réserve de l'application de la prescription quinquennale à son action en paiement.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a constaté qu'il s'agissait d'une révision triennale du loyer au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce et que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce avait vocation à s'appliquer.
Sur le montant de la créance de M. [O]
Il est de principe que la renonciation à un droit ne se présume pas.
Il s'ensuit que le bailleur, qui ne s'est pas prévalu d'une clause d'échelle mobile pendant plusieurs années, n'est pas présumé y avoir renoncé.
En outre, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cette disposition, le bailleur qui a laissé passer la date de l'indexation, peut en demander le rappel, la prescription de cinq ans prévue en matière de loyer n'atteignant que l'action en paiement et non l'indexation qui est automatique.
En l'espèce, M. [O] demande la condamnation de la société Flash Auto à lui payer la somme de 131.811,34 euros au titre de rappel de loyers sur la période de février 2010 à mars 2022.
L'intimée conteste cette demande en invoquant les règles de la prescription et invoque au soutien de son argumentation le motif par lequel l'arrêt de la cour de céans du 28 octobre 2019 a retenu que « l'acte introductif d'instance a été délivré le 2 février 2015, permettant ainsi au requérant de pratiquer l'indexation des loyers qui lui sont dus à compter du 2 février 2013 ». Elle prétend que ce motif n'aurait pas été atteint par la cassation. La société Flash Auto en déduit que l'appelant ne peut valablement faire remonter le décompte de sommes dues à compter de février 2010.
L'intimée soutient également que le quantum de la demande est insuffisamment justifié au motif que, pour déterminer le montant des sommes restant dues, le bailleur a établi un décompte de loyers remontant à février 2010 au lieu de février 2013.
Cependant, comme le souligne justement l'appelant, tant le jugement entrepris que l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2019, ont retenu la date du 2 février 2013 en considérant que le bailleur sollicitait une révision triennale du loyer au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce et que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code avait vocation à s'appliquer. Dans ce cadre, l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 2 février 2015, la révision des loyers n'était possible qu'à compter du 2 février 2013.
Or, il a été précédemment jugé que le bailleur demande la mise en 'uvre de la clause d'échelle mobile stipulée dans les deux baux et le rappel des loyers indexés, de sorte que seule la prescription quinquennale s'y applique.
L'assignation devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant été délivrée au locataire le 2 février 2015, c'est donc à juste titre que le bailleur sollicite le rappel des loyers indexés à compter du 2 février 2010.
Les calculs présentés par l'appelant dans ses conclusions n'étant pas contestés par l'intimée, il conviendra de condamner cette dernière à payer à M. [O] la somme de 131.811,34 euros au titre de rappel de loyers sur la période de février 2010 à mars 2022.
Sur la demande de résiliation des baux
Aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En vertu de l'article 1134, alinéa 3 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, M. [O] sollicite la résiliation judiciaire des baux en soutenant qu'il serait patent que la société Flash Auto a décidé volontairement de ne pas respecter l'application de la clause d'échelle mobile et qu'elle lui doit une somme très importante au titre des rappels de loyers qu'elle n'a pas honorés depuis un certain nombre d'années.
Le bailleur ajoute que le preneur sait que les loyers qu'elle verse sont très en deçà de la valeur locative, étant précisé que les baux, par l'effet de la tacite prolongation, ont plus de 12 ans et sont actuellement déplafonnés.
Toutefois, le bailleur ne peut pas reprocher au preneur d'avoir respecté le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 15 juin 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 28 octobre 2019 qui avaient jugé, comme le soutenait la société Flash Auto, que la clause litigieuse stipulée dans les deux baux ne constituait pas une clause d'échelle mobile.
En outre, M. [O] a accepté pendant de nombreuses années le paiement sans réserve des loyers non indexés et il n'allègue, ni a fortiori ne prouve, que le locataire aurait méconnu son obligation de payer ces loyers.
Dans ces circonstances, même s'il est exact que le preneur a commis une faute en n'exécutant pas intégralement son obligation de payer le loyer indexé, cette faute n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de bail liant M. [O] à la société Flash Auto.
La demande de résiliation judiciaire des baux présentée par M. [O] sera donc rejetée.
Les demandes en expulsion et relatives aux mobiliers garnissant les locaux loués qui ne sont que l'accessoire de la demande de résiliation judiciaire des baux, seront également rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre n'ont pas été cassées en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ; elles sont dès lors irrévocables.
La cour de céans ne peut donc, contrairement à ce que sollicite M. [O] dans le dispositif de ses conclusions, statuer sur les entiers dépens de la procédure et la présente décision sera limitée aux frais de l'instance sur renvoi après cassation.
A ce titre, la société Flash Auto, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Flash Auto de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la déclaration de saisine régularisée par M. [M] [O],
Vu le chef de jugement non atteint par la cassation par laquelle la société Flash Auto a été déboutée de ses demandes reconventionnelles en exécution de travaux et en condamnation du bailleur en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de délivrance conforme,
Déclare irrecevables :
** les demandes reconventionnelles de la SARL Flash Auto, formées à titre principal, en exécution de travaux, en condamnation au remboursement pour les travaux exécutés et en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de délivrance conforme,
** et les demandes formées à titre subsidiaire au titre d'une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer et à évaluer les travaux de remise aux normes du réseau électrique de l'ensemble des locaux loués, de réparation de la toiture et de réfection de la dalle béton.
Infirme le jugement du 15 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a constaté que les baux stipulaient une révision triennale du loyer au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce et que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce avait vocation à s'appliquer.
Statuant à nouveau,
Constate que l'article 9 intitulé « révision du loyer », de chacun des deux baux commerciaux liant M. [M] [O] et la SARL Flash Auto, constitue une clause d'échelle mobile,
En conséquence,
Condamne la SARL Flash Auto à payer à M. [M] [O] la somme de 131.811,34 euros à titre de rappel de loyers sur la période de février 2010 à mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2014,
Déboute M. [M] [O] de sa demande de résiliation judiciaire des baux le liant à la SARL Flash Auto,
Et par voie de conséquence,
Déboute M. [M] [O] de sa demande d'expulsion de la SARL Flash Auto,
Déboute M. [M] [O] de sa demande aux fins de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur au frais risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Flash Auto à payer à M. [M] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Flash Auto de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Flash Auto aux entiers dépens de la présente instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président