Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. [Adresse 3] / Syndic. de copro. [Adresse 3]
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OU3M
N° 25/00042
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Olivier CASTELLACCI
Me Maxime ROUILLOT
Expédition délivrée
S.C.I. [Adresse 3]
Syndic. de copro. [Adresse 3]
SCP COHEN
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3], représenté par son syndi le Cabinet SARL NARDI MASSENA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet NARDI MASSENA - [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 9 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 21/12/2022, la SCI [Adresse 3] a assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] en contestation de trois saisies-attribution pratiquées entre les mains de la SARL MISS BELEZA, de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SASU ROYAL FOOD, respectivement suivant procès-verbal non daté et dénoncé le 24/11/2022, par acte du 22/11/2022 dénoncé le 30/11/2022 et par acte du 22/11/2022 dénoncé le 30/11/2022 à la SCI [Adresse 3].
L'affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, la SCI [Adresse 3] modifie ses demandes indiquant que la mainlevée des saisies pratiquées à l'encontre de la SARL MISS BELEZA et de la SASU SAVEURS TROPICALES a été effectuée. Elle maintient sa demande tendant à voir annuler la saisie attribution pratiquée à l'encontre de la SASU ROYAL FOOD et en donner mainlevée car la totalité des condamnations a été payée et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI MASSENA au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais des trois saisies pratiquées.
La SCI fait valoir à l'appui de ses prétentions concernant les deux saisies dont il a été effectuée mainlevée le 10/01/2024, qu'elles étaient abusives car la SARL MISS BELEZA et la SASU SAVEURS TROPICALES n'étaient pas locataires de la SCI [Adresse 3]. Elle soutient que la troisième saisie-attribution du 22/11/2022 dénoncée à la SCI [Adresse 3] le 30/11/2022 est nulle car le procès verbal de saisie est différent de celui pratiqué le même jour que celui effectué entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES dont il a été donné mainlevée.
Elle considère que les montants issus des condamnations prononcées par jugement du 29/07/2022 sont désormais réglées par la SCI [Adresse 3]. Elle ajoute que le protocole d'accord évoqué par le syndicat des copropriétaires n'a pas été signé ni accepté car la dette était artificiellement gonflée par des frais indus de saisie abusives que le syndicat lui imputait à tort.
Elle expose avoir, à compter du mois de mars 2023, augmenté ses réglements mensuels de 300 à 1200 euros afin de solder le montant des condamnations mises à sa charge par jugement du 29/07/2022 chiffré à la somme de 13 548,43 euros et s'être acquittée d'un montant de 15 342,43 euros en précisant que le reliquat devait s'imputer sur les appels de charge postérieurs au jugement.
Par conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de voir constater la mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SARL MISS BELEZA, de débouter la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, de juger qu'elle est toujours débitrice et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la saisie attribution querellée est valable et que par jugement du 29/07/2022, la SCI [Adresse 3] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 748,43 euros au titre des charges de copropriété impayées et provisions arrêtées au 14/02/2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Il soutient qu'en l'absence d'accord trouvé entre les parties sur le montant mensuel à régler, des mesures d'exécution ont été diligentées par le syndicat des copropriétaires et le décompte actualisé au 15/12/2022 faisait apparaître une dette s'élevant à la somme de 13 137,97 euros. Il considère que le protocole d'accord transactionnel n'a jamais été signé en toute mauvaise foi de la part de la SCI [Adresse 3] mais a été approuvé en assemblée générale à la suite de son approbation. Il soutient qu'à ce jour, la dette de 13 548,43 euros dont 800 euros de frais irrépétibles n'est pas soldée malgré 10 000 euros de versements effectués en 10 versements de 1000 euros.
Il s'oppose à l'annulation des saisies-attribution qui ont fait l'objet de mainlevée le 10/01/2024 entre les mains de la SARL MISS BELLEZA et de la SASU SAVEURS TROPICALES qui n'étaient pas locataires de la SCI [Adresse 3] mais qui n'ont pas subi de préjudice et ne démontrent aucun grief de sorte que la demande est dépourvue d'objet. Il indique que la différence des montants s'explique par le fait que des frais d'actes antérieurs se sont ajoutés.
Il s'oppose à la demande de délai de paiement dont la SCI [Adresse 3] a déjà bénéficié de fait. Il conteste le fait que les versements effectués doivent s'imputer sur les condamnations mises à la charge de la SCI [Adresse 3] ; en tout état de cause, il considère que le solde n'avait pas été réglé de sorte que les mesures d'exécution ont été pratiquées. Il s'oppose à la prise en charge des frais des saisies-attribution car il estime que la défaillance de la SCI l'a obligé à mettre en oeuvre des mesures d'exécution et conclut au rejet de l'ensemble des demandes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont par ailleurs été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable sur la forme.
Sur la régularité des saisies attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1-Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2-Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3-Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4-Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4-bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5-Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6-Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7-Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 29/07/2022 par le tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] a fait pratiquer 3 saisies attribution dont 2 ont fait l'objet de mainlevée le 10/01/2024 à son l'initiative postérieurement à l'introduction de la présente assignation du 21/12/2022 aux fins de contestations des trois mesures de saisie-attribution par la SCI [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires n'a pas contesté que la SARL MISS BELEZA et la SASU SAVEURS TROPICALES n'étaient pas locataires de la SCI [Adresse 3] et ne sont donc pas débitrices de la SCI [Adresse 3]. En conséquence, au regard de la décision rendue qui ne condamne que la SCI [Adresse 3] en sa qualité de débiteur et de l'absence de leur qualité de locataires de cette SCI, il y a lieu de juger que les mesures d'exécution diligentées étaient dépourvues de titre exécutoire à leur égard et sans fondement légitime en tout état de cause car les deux sociétés tiers saisies n'étaient pas personnellement tenues envers le débiteur la SCI [Adresse 3] et n'étaient donc pas saisissables.
Il s'ensuit qu'il s'agit d'une erreur grossière faisant nécessairement grief à la SARL MISS BELEZA et la SASU SAVEURS TROPICALES qui ont du subir des mesures d'exécution d'une décision qui leur était parfaitement étrangère.
La mainlevée de ces deux mesures est certes intervenue à l'initiative du syndicat des copropriétaires requérant, toutefois, ces mainlevées seront jugées comme tardives pour avoir été effectuées postérieurement à l'acte introductif d'instance délivré par la SCI [Adresse 3]. En outre, dans la mesure où ces mesures sont intervenues à tort sans titre légitime à l'égard de ces deux sociétés, parfaitement étrangères au litige opposant les parties à la procédure, elles seront de surcroît déclarées nulles et de nul effet.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires à l'origine de ces deux mesures annulées se verra condamné à conserver par devers lui, l'ensemble des frais engendrés par la mise en oeuvre injustifiée de ces deux saisies-attribution concernant la SARL MISS BELEZA et la SASU SAVEURS TROPICALES ainsi que les frais de mainlevée de ces mesures. La demande reconventionnelle du syndicat à l'égard de la SCI [Adresse 3] s'agissant de la condamnation de cette dernière à la prise en charge des frais de ces deux mesures de saisies-attribution, jugées infondées et annulées par la présent jugement, sera dès lors rejetée.
S'agissant de la troisième saisie attribution pratiquée selon procès verbal du 22/11/2022 et dénoncée le 30/11/2022 à la SASU ROYAL FOOD, il ressort que le montant de la dette porté sur l'acte est de 12 292,36 euros et s'avère d'un montant différent de celui mentionné sur l'acte pratiqué le même jour entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES de 12 410,43 euros.
La SCI [Adresse 3] demande au regard de cette imprécision dans le décompte de la saisie, la mainlevée de cette saisie-attribution, au visa de l'article R 111-1 3° du code des procédures civiles d'exécution.
De manière générale, la Cour de cassation précise que la nullité pour vice de forme ne peut être retenue qu'à condition de prouver un grief et la simple erreur sur les sommes réclamées dans l'acte de saisie attribution ne constitue pas une cause de nullité.
Au regard des actes querellés, il n'est pas contestable ni au demeurant contesté qu'il existe une différence de montant concernant les actes en attente de signification de 89,41 euros pour ROYAL FOOD et de 207,48 euros pour SAVEURS TROPICALES sans qu'il soit possible, toutefois, de vérifier quel est le coût de l'acte envisagé pour ROYAL FOOD en tant qu'acte en attente à défaut de justification du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, cette imprécision n'est pas de nature à fonder l'annulation de l'acte ou la mainlevée totale de la mesure de saisie attribution.
Il suffira de retrancher du décompte de la saisie-attribution, cette somme injustifiée par la partie adverse d'un montant de 89,41 euros et les effets de la saisie-attribution cantonnés.
Par ailleurs, ce vice forme ne fait pas grief à l'intéressé qui a pu contester le montant devant la présente juridiction.
La demande de mainlevée de ce chef sera rejetée.
Sur la contestation des règlements intervenus
La SCI [Adresse 3] conteste le montant des règlements intervenus mentionnés sur l'acte de saisie comme étant de 2700 euros alors qu'elle estime avoir soldé les condamnations issues du jugement du 29/07/2022.
Il ressort en l'espèce de l'examen des décomptes détaillés des versements effectués par la SCI (pièce 10 de la SCI) issu d'un relevé de compte copropriétaire arrêté à partir du 01/01/2020 établi par le syndic NARDI MASSENA que les 9 versements de 300 euros dont le dernier pris en compte est daté du 11/10/2022, effectués par la SCI [Adresse 3] soit 2700 euros au total, ont tous bien été pris en compte par le commissaire de justice lors de la saisie du 22/11/2022 et sont mentionnés comme venant en déduction des sommes requises. La SCI n'a pas justifié d'autres versements complémentaires avant la saisie-attribution de sorte que la mesure était justifiée en ce que le solde des condamnations issu du titre exécutoire n'était pas versé.
En conséquence, il y a lieu de limiter les effets de la saisie-attribution du 22/11/2022 à la somme rectifiée de 12 292,36 euros – 89,41 euros d'acte en attente non justifié et contesté, soit la somme totale de 12 202,95 euros.
Le protocole d'accord versé aux débats est contesté et n'a pas été signé par la SCI de sorte qu'il ne saurait valoir comme une accord quelconque entre les parties ayant force de loi entre elles. Le procès verbal d'assemblée générale du 31/07/2023 ne mentionne pas que l'accord a été donné sur un protocole détaillé dans ses modalités et signé par les deux parties et dès lors, il n'est pas significatif en terme probatoire et l'accord par la signature du protocole n'avait pas été finalisé en tout état de cause par la SCI ; élément qui n'est contesté par le syndicat des copropiétaires.
Dès lors, seuls les versements opérés par la SCI attestés par les décomptes du syndic NARDI MASSENA versés aux débats font foi et attestent du fait que les montants requis au titre de l'exécution du jugement repris dans la saisie-attribution rectifiée à la somme exigible de 12 202,95 euros ont finalement été soldés fin 2023.
Il ressort en effet des décomptes produits que divers réglements sont intervenus et peuvent venir en déduction du montant de la saisie-attribution ainsi cantonnée soit en l'espèce à la somme de 12 202,95 euros, soit les réglements suivants :
le 25/11/2022 et 15/12/ 2022 : 600 euros (2x 300)
en 2023 : un total de 10x1000 euros et 2x300 euros et 7x200 et 202,23 euros
En 2024:840,20 et 2x200 arrêté au 12/02/2024 ont été versés.
Il ressort qu'au cours de la fin de l'année 2023, le solde était réglé en totalité. A ce jour, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de cette mesure au regard du réglement du solde du montant requis en vertu du jugement susvisé, titre exécutoire fondant la saisie-attribution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation de la SCI [Adresse 3] recevable en la forme ;
DIT que la SCI [Adresse 3] n'est plus débitrice de sommes ayant fait l'objet du jugement du 29/07/2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée à son préjudice, à la requête du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4], entre les mains de la SASU ROYAL FOOD, selon procès verbal du 22/11/2022, dénoncé le 30/11/2022, dont les effets ont été cantonnés à la somme de 12 202,95 euros ;
DIT que les frais de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22/11/2022 au préjudice de la SCI [Adresse 3], entre les mains de la SASU ROYAL FOOD seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] ;
CONSTATE la mainlevée le 10/01/2024 des deux saisies-attribution pratiquées à tort entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SARL MISS BELEZA, à la requête du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] à prendre en charge les frais divers afférents aux deux mesures de saisies-attribution pratiquées à tort, entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SARL MISS BELEZA, jugées nulles et de nul effet, et ayant fait l'objet de mainlevée le 10/01/2024 à l'initiative du syndicat des copropriétaires ainsi condamne le syndicat des copropriétaires à prendre en charge les frais de mainlevée afférents à ces deux mesures effectuées à tort ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION