Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ64
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/01878
N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ64
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[L] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me FENIOU-PIGANIOL
Me MAULNY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
CCAS
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEUR
représenté par Maître Jean MAULNY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
A.J Partielle 25% n°2022/2847 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Madame [X] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
A.J Totale n°2022/3928 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [V] [Z] et madame [X] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2011 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 12] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] [H] [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (GIRONDE)
- [Z] [F], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 10] (GIRONDE)
Vu l’assignation délivrée par monsieur [V] [Z] le 24 février 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 13 avril 2022,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoires qui s’est tenue le 30 juin 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 15 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de monsieur [V] [Z] notifiées par RPVA le 10 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [X] [L] notifiées par RPVA le 12 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de :
Madame [X] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (ALGÉRIE), le [Date mariage 5] 2011, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevables les demandes relatives à la répartition des meubles entre époux.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que les époux perdront l’usage du nom de l’autre.
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
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N° RG 22/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ64
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et, à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* à la journée, un samedi et un dimanche sur deux, tant qu’il ne disposera pas d’un logement propre et, au gré des parties, pendant les vacances scolaires.
* quand il disposera d’un logement adapté :
- en période scolaire : les week-ends pairs, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires étant noté que par exception la journée du 25 décembre est tous les ans rattachée à la première période des vacances scolaires quel que soit le jour où elle a lieu et fractionnement par quinzaine l’été suivant la même alternance.
Dit que, sauf meilleur accord, le père fera les trajets.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant.
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Constate l’état d’impécuniosité de monsieur [V] [Z] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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