Texte intégral
Ordonnance n 19
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25 Mai 2023
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N° RG 22/02834 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVO4
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[Z] [T], [C] [I]
C/
[M] [N]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt cinq mai deux mille vingt trois
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept avril deux mille vingt trois par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GUILLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000758 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence GUILLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000759 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEURS en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 16 juin 2022, Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [I] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par Maître [M] [N].
Par courrier en date du 5 juillet 2022, Maître [M] [N] a sollicité, à titre reconventionnel, la taxation de ses honoraires à la somme de 2 225 euros hors taxes, soit 2 625 euros toutes taxes comprises, outre 12 euros au titre des frais exposés pour l'envoi de deux lettres recommandées et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 11 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [M] [N] à la somme de 1 503,87 euros hors taxes, soit 1 804,64 euros toutes taxes comprises, outre 225 euros de droit de timbre, soit la somme totale de 2 029,64 euros, et condamné Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [I] à régler la somme de 604,64 euros au titre des honoraires restant dus.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [I] le 17 octobre 2022, lesquels ont formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 8 novembre 2022.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 15 décembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 23 février 2023.
Bien que régulièrement convoqués à l'audience du 23 février 2023 par courrier recommandé réceptionné le 17 décembre 2022, Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [I] n'ont pas comparu.
A l'audience, Maître [M] [N] a demandé qu'il soit retenu que l'appel n'est pas soutenu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
En cours de délibéré, par courriel en date du 7 mars 2023 adressé au greffe, Maître [U] [P] a écrit à la cour pour l'informer de son intervention au titre de l'aide juridictionnelle au soutien des intérêts de Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [I].
Par courriel en date du 13 mars 2023, le conseil de Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [I] a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir que ses clients ont reçu un courrier les informant du désistement de Maître [V] pour les assister lors de l'audience du 23 février 2023 et qu'ils disposaient d'un délai de trois semaines pour préciser le nom de leur nouvel avocat, de sorte qu'ils auraient légitimement pensé que leur dossier ne serait pas évoqué à l'audience du 23 février 2023.
Par courriel en date du 13 mars 2023, Maître [M] [N] a indiqué qu'un accord pourrait intervenir entre les parties et qu'il apparaissait opportun de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 27 avril 2023 à 14 heures afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de Madame [Z] [T] et Monsieur [C] [I].
A l'audience, les parties ont indiqué qu'un protocole d'accord avait été signé et ont demandé à la cour de procéder à l'homologation de ladite transaction.
Motifs :
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit.
L'article 2052 du code civil dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel susmentionné, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Par ces motifs :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole transactionnel signé par les parties dont une copie est annexée à la présente décision,
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction et le dessaisissement de la cour ;
Disons que conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
La greffière, La première présidente,
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