Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION
DE STATUER
DU 20 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 527
N° RG 23/13292
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCD2
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
C/
[Z], [I] [B]
[L] [N]
SAS BOURGEOIS IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric MORISSET
Me Agnès ERMENEUX
Me Olivier CASTELLACCI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2023/443 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/2081.
REQUERANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [Z], [I] [B]
née le 18 Février 1951 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 7] [Localité 2]
Monsieur [L] [N]
né le 20 Novembre 1952 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6] [Localité 1]
représentés par Me Agnès ERMENEUX , membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
SAS BOURGEOIS IMMOBILIER
venant aux droits de la SAS ROSSINI ADMINISTRATION GERANCE, selon déclaration de dissolution sans liquidation de ladite société en date du 29 juin 2018, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, membre de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt prononcé entre les parties le 25 octobre 2023 sous le n° de minute 2023/443,
Vu la requête en omission de statuer déposée le jour même par le syndicat des copropriétaires,
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2023 par Monsieur [L] [N],
Vu les conclusions en réplique notifiées le même jour par le requérant,
En l'absence d'observations de la part des autres parties en cause,
Attendu qu'en vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; elle peut être saisie à cette fin par simple requête et statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées ;
Attendu que la cour de céans a effectivement omis de se prononcer au dispositif sur les modalités de l'astreinte définitive dont le principe avait été admis dans les motifs de l'arrêt, en réponse à une demande du syndicat des copropriétaires constituant la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du même code ;
Attendu qu'il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux qui ont été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'il s'agit de compléter, de sorte que les deux nouvelles pièces produites par le conseil de Monsieur [N] sont irrecevables ;
Attendu que la cour entend également se saisir d'office aux fins de compléter le dispositif de l'arrêt relativement à la charge des dépens et des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, réparant l'omission de statuer qui affecte le dispositif de l'arrêt n° 2023/443 prononcé le 25 octobre 2023 entre les parties,
Condamne Monsieur [L] [N] à déposer les canalisations de vidange connectées au réseau d'évacuation des eaux pluviales, à supprimer les piquages sur les colonnes de distribution d'eau froide et d'eau chaude de l'immeuble, ainsi qu'à reboucher les percements effectués dans les murs communs, sous peine d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pour une période de six mois,
Condamne in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société BOURGEOIS IMMOBILIER une indemnité de 2.500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles,
Dit que les dépens du présent arrêt suivront le sort de ceux de l'instance principale, et rejette les demandes additionnelles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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