Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00116
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJWX
Mme [A] [D] [L] [E] [S] [C]
C/
S.C.P. [H] devenue S.C.P. [U] [N] - [B] [P] - [K] [O] & [T] [X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Mars 2022, enregistré sous le n° 19/01208.
APPELANTE :
Madame [A] [D] [L] [E] [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.P. [H] devenue S.C.P. [U] [N] - [B] [P] - [K] [O] & [T] [X], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [D] [C] est créancière de M. [V] [F] pour une somme de 727947,85 euros outre intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 20 juin 2011, le juge de l'exécution de Fort-de-France a autorisé Mme [A] [D] [C] à prendre une hypothèque sur les biens immobiliers de M. [V] [F], parmi lesquels figure un terrain cadastré AS [Cadastre 1] à [Localité 3].
M. [F] a vendu ce bien immobilier selon acte de Me [H] en date du 12 septembre 2012.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 mai 2019, Mme [A] [D] [C] a fait assigner la SCP [H] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en responsabilité pour faute professionnelle.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [A] [D] [C],
- condamné Mme [A] [D] [C] à payer à la SCP [U] [N] [B] [P] [K] [O] et [T] [X] anciennement dénommée SCP [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] [D] [C] aux dépens.
Par déclaration reçue le 31 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses premières conclusions du 11 mai 2022, et dernières du 13 septembre 2022, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 8 mars 2022 et de :
- débouter la SCP [U] [N] [B] [P] [K] [O] et [T] [X],
- condamner la même SCP à lui payer les sommes de :
* 937.640,21 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
*15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner encore aux entiers dépens.
Par conclusions du 08 août 2022, l'intimée demande de :
- confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- constater que l'intimée n'a commis aucune faute ;
En conséquence,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la faute commise par l'intimée n'a pas causé de préjudice à l'appelante ;
En conséquence,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [A] [D] [C], après avoir relevé que la lettre du notaire en date du 8 juin 2012 adressée à Me Sainte-Luce, avocat de Mme [A] [D] [C], dont cette dernière ne contestait pas avoir eu connaissance à cette même date, avait informé l'intéressée de date de l'acte de vente ayant pour objet le bien immobilier de M. [V] [F].
Il a écarté l'argumentation de Mme [C] aux termes de laquelle :
- la prescription aurait été interrompue par les démarches effectuées pour obtenir un titre définitif contre M. [V] [F], dont elle n'a obtenu la condamnation qu'à la date du 23 avril 2013,
- n'ayant eu connaissance du rejet partiel de son inscription définitive, et donc du dommage, qu'à la date du 23 juillet 2015, cette dernière constituait le point de départ du délai de prescription.
Le tribunal a en effet considéré que Mme [A] [D] [C] ayant eu connaissance de l'acte de vente par lequel elle s'estimait lésée en date du 8 juin 2012, c'est à cette date qu'elle avait eu connaissance à la fois de l'acte notarié susceptible de fonder une action en responsabilité contre le notaire rédacteur et de son éventuel préjudice, à savoir ne pas avoir été prise en compte comme créancier hypothécaire puis désintéressée de sa créance sur le prix de vente du bien immobilier.
Il a retenu que l'action dirigée contre M. [V] [F] ayant conduit à sa condamnation le 23 avril 2013 n'était pas dirigée contre le notaire et ne mettait pas en jeu sa responsabilité ; qu'elle n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action.
Il a enfin jugé que la date du 23 juillet 2015 ne correspondait pas à la découverte par Mme [A] [D] [C] de son dommage puisqu'elle se savait créancière non appelée à la purge dès le 08 juin 2012 et que les lettres adressées par le notaire à son conseil ne pouvaient en aucun cas être considérées comme une reconnaissance de culpabilité ni comme des man'uvres frauduleuses susceptibles de suspendre la prescription, dans la mesure où il s'agissait uniquement pour le notaire de répondre aux interrogations de Mme [A] [D] [C] sur la vente intervenue et sur la mise en cause de sa responsabilité.
Le tribunal en a déduit que l'action se prescrivait le 08 juin 2017.
L'appelante, qui fait grief au notaire de ne pas l'avoir invitée à participer à la purge de son hypothèque au moment de la vente du 12 septembre 2011 et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité, affirme que le préjudice subi, soit la perte du droit de suite, n'est apparu qu'à l'occasion de la notification de rejet partiel de son inscription définitive d'hypothèque du 23 juillet 2015 et de l'impossibilité de reporter celle-ci sur une autre parcelle.
Elle considère que le tribunal, en retenant que la date du 23 juillet 2015 ne correspondait pas à la découverte par l'appelante de son dommage puisqu'elle se savait créancière non appelée à la purge dès le 08 juin 2012, a confondu la faute et le dommage ; qu'en outre les décisions afin d'obtenir un titre contre M. [F] ont interrompu la prescription en ce que les deux actions tendaient à un seul et même but; que l'indication, dans le courrier du notaire du 8 juin 2012, que la part revenant au créancier titulaire d'une hypothèque provisoire devait lui être remise s'il justifiait de l'accomplissement d'une inscription définitive, a également suspendu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2233 alinéa 1 du code civil.
L'appelante soutient encore que le courrier du 18 juin 2012 du notaire a suspendu la prescription en ce que celui-ci reconnaissait sa responsabilité.
L'intimée soulève au principal la prescription de l'action en ce que l'appelante a eu connaissance de la faute qu'elle lui impute dès le 08 juin 2012, date à laquelle elle a été informée de la vente intervenue le 12 septembre 2011 et du fait que le notaire ayant versé la quasi-totalité du prix de vente de l'immeuble aux créanciers antérieurement inscrits, Mme [C] sachant ainsi qu'elle ne serait pas payée sur le prix de vente.
Elle conteste tout effet interruptif de prescription sur la présente action qu'aurait eue selon l'appelante la procédure engagée à l'encontre de M. [F] en ce que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet et en ce que le notaire n'a jamais été mis en cause dans la procédure engagée contre M. [F].
La cour relève, comme l'a fait le tribunal, que l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance dès le 08 juin 2012 du courrier daté du même jour, adressé par Me [H], notaire, à Me Sainte-Luce, conseil de Mme [C].
Le notaire y écrivait : « la publication d'une inscription provisoire n'entraînant pas l'indisponibilité de l'immeuble grevé, l'acte de vente à mon rapport en date du 12 septembre 2011 a été valablement consenti...
' Il résulte du compte de Monsieur [F] ouvert dans les livres de l'office notarial que la presque totalité du prix de vente a servi à désintéresser les trois premiers créanciers inscrits et à régulariser les actes de mainlevée consécutifs ».
Il apparaît ainsi que Mme [C] a eu connaissance par ce courrier de la date de la faute imputée au notaire, soit avoir autorisé la régularisation d'une vente sans l'avoir invitée à participer à la purge de son hypothèque, intervenue le 12 septembre 2011, et que le dommage causé par cette faute, soit le fait qu'elle n'avait pu bénéficier de la distribution du prix de vente, a été révélé le 08 juin 2012, date constituant donc le point de départ de la prescription de son action conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Les dispositions de l'article 2233 alinéa 1er invoqués par l'appelante n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente instance, relative non au recouvrement d'une créance, mais à la responsabilité du notaire.
L'appelante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l'action engagée contre M. [F] et lui seul, destinée à lui permettre d'obtenir un titre à son encontre, pour considérer que celle-ci a interrompu la prescription de l'action dirigée contre le notaire dès lors que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire et qu'en l'espèce, le notaire n'était pas appelé à la cause.
Pas plus le courrier du 18 juin 2012 ne peut-il « suspendre » la prescription comme constituant une reconnaissance de responsabilité de la part du notaire qui, après avoir indiqué qu'il ne pouvait communiquer l'acte de vente du 12 septembre 2011 et le tableau de répartition du prix de vente, a informé Me Sainte-Luce que M. [F] avait quant à lui perçu sur le prix de vente la somme de 95 230€ et poursuivait :« Pour finir, sous serez contactés par la compagnie MMA à qui j'ai adressé une déclaration de sinistre ».
La dite déclaration de sinistre ne peut en effet s'analyser comme une reconnaissance univoque de responsabilité, mais traduit simplement la volonté du notaire de confier le traitement d'un différend à son assurance.
Mme [C], qui pouvait parfaitement engager une action contre le notaire parallèlement à la procédure initiée contre M. [F], sans attendre pour ce faire d'avoir un titre définitif ou une quelconque démarche de la compagnie d'assurance de Me [H], dont il convient de souligner qu'elle n'avait pas à en prendre l'initiative, devait intenter son action dans les cinq années du courrier du 08 juin 2012.
Son assignation ayant été délivrée le 07 mai 2019, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens et à payer à la SCP [U] [N] [B] [P] [K] [O] et [T] [X] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, Mme [C] supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais engagés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 08 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [A] [D] [C] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [A] [D] [C] à payer à SCP [U] [N] [B] [P] [K] [O] et [T] [X] la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Président de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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