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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-16.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.475

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit de Madame Josiane Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..., d'avoir accordé à la femme une prestation compensatoire sans examiner avec précision ses besoins ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les ressources de Mme X..., énonce qu'elle ne justifie pas de dépenses particulières outre les frais de la vie courante et qu'elle partage ces frais avec son concubin ; Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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