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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-12.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.607

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., marin-pêcheur, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Jeanine Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de Mme Y... sans avoir recherché, d'une part, si celle-ci, en accompagnant son mari dans une agence matrimoniale pour qu'il puisse refaire sa vie après son départ, n'avait pas relevé celui-ci de son devoir de fidélité lui interdisant par la suite de se prévaloir de son adultère, et, d'autre part, si les fautes de la femme n'enlevaient pas aux faits retenus contre le mari, leur caractère de gravité ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la femme avait accompagné son époux dans une agence matrimoniale, n'avait pas à rechercher si ce fait interdisait à Mme Y... de se prévaloir de l'adultère de M. X... ; Et attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge du mari ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente alors que, d'une part la cour d'appel n'aurait pas constaté en quoi l'allocation d'un capital était impossible, alors que, d'autre part, l'attribution au mari de sa part du patrimoine immobilier commun rendait possible l'allocation d'un capital et alors qu'enfin la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur les résultats comptables de l'année 1988 qui faisaient apparaître une diminution des revenus de l'époux débiteur ; Mais attendu que la cour d'appel, prenant en considération l'ensemble des documents financiers produits par M. X..., notamment ceux relatifs à la première moitié de l'année 1988, a souverainement déterminé les ressources de celui-ci et a nécessairement estimé, en le condamnant à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente, que ses biens ne permettaient pas de donner à cette prestation celle d'un capital, qui n'était d'ailleurs pas sollicitée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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