Cour de cassation, 21 mars 1988. 87-83.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.326
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 27 mai 1987 qui, dans une procédure ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la SA " IPSEN ", a infirmé pour partie l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 405 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré la constitution de partie civile de la société IPSEN recevable ; " au motif qu'il n'aurait jamais été contesté par l'inculpé, en l'état, que l'extrait sec entré en sa possession était demeuré la propriété de la partie civile comme celle-ci l'affirme, qu'il s'ensuivrait que la société IPSEN aurait subi un préjudice personnel, prenant directement sa source dans les faits par elle dénoncés, et partant qu'elle serait recevable à se constituer partie civile et recevable dans son appel ; " alors que seules les victimes personnelles et directes des manoeuvres frauduleuses ayant amené la remise subissent un préjudice prenant sa source directement dans l'infraction, et sont recevables à se constituer parties civiles ; qu'une personne, fût-elle propriétaire d'une chose qui a été remise par une autre à la suite de manoeuvres frauduleuses, ne subit pas de préjudice prenant directement sa source dans l'infraction mais seulement un préjudice indirect " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 2279 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, interversion de la charge de la preuve ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré l'action civile de la société IPSEN et l'appel de l'ordonnance de non-lieu par cette société recevable ; " aux motifs qu'il n'a jamais été contesté par l'inculpé, en l'état, que l'extrait sec entré en sa possession était demeuré la propriété de la partie civile, comme celle-ci l'affirme ; qu'il s'ensuit que la société IPSEN aurait, en effet, subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans les faits par elle dénoncés et, partant, qu'elle a été recevable à se constituer partie civile et recevable en son appel ; " alors que " en fait de meubles possession vaut titre ", que c'est à celui qui se prétend propriétaire d'un objet mobilier détenu par un tiers à démontrer qu'il en a la propriété ; que, dans la mesure où la société IPSEN fondait son action civile sur le fait qu'elle aurait été personnellement propriétaire de la chose remise par Y... à X..., c'était à elle qu'il incombait de démontrer sa propriété et non au demandeur à la contester ; qu'en déclarant l'action de la société IPSEN recevable par le motif que X... n'aurait pas contesté qu'IPSEN était demeuré propriétaire de l'extrait sec de gingko-biloba entré en sa possession, la Cour a, en réalité, interverti la charge de la preuve " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense, les juges gardant le pouvoir de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il comporte des dispositions définitives s'imposant aux juges du fond ; Attendu que l'arrêt attaqué qui n'a pas infirmé une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la plaignante, et qui n'a pas méconnu les règles de la charge de la preuve en constatant seulement l'existence de charges suffisantes, ne contient aucune disposition définitive liant les juges du fond ; D'où il suit que les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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