Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Mars 2026
ROLE : N° RG 22/01447 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LIJR
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
AVANSSUR
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Nadège CARRIERE
Me Sandra COHEN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Nadège CARRIERE
Me Sandra COHEN
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra COHEN, substituée à l’audience par Me Julie REQUIN, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [L],
inscrite au RCS d’Aix-en-Provence n°508729878, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son associé unique Monsieur [H] [L], domicilié en cette qualité au dit siège
représentée par Me Sandra COHEN,substituée à l’audience par Me Julie REQUIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, substituée à l’audience par Me Sarah GUERRA MAURIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
* * *
Association AGIPI,
Association dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadège CARRIERE, substituée à l’audience par Me Lorine FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CARMF,
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AXA FRANCE VIE,
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° 310 499 959, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadège CARRIERE, substituée à l’audience par Me Lorine FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [W] [T], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mars 2020, M. [H] [L] a été victime, alors qu'il circulait en moto, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [Q].
Il a été alloué à M. [H] [L] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 11 000 €.
L'expert a déposé son rapport définitif le 5 novembre 2021.
Par exploits en date des 5 et 8 avril 2022, M. [H] [L] a fait citer devant la présente juridiction la société AVANSSUR afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE en déclaration de jugement commun.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [H] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société AVANSSUR, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 59,56€
Pertes de gains professionnels actuels : 195 033,91€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 960€
Frais divers (frais matériels) : 89,90€
Frais divers (assistance par tierce personne): 2 046 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 150 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 6 190 €
Souffrances endurées : 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 22 490 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d'agrément : 15 000€.
M. [H] [L] demande également le doublement des intérêts de droit à compter du 14 mars 2022 et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut au débouté s'agissant des dépenses de santé actuelles, des frais matériels et du préjudice d'agrément et conclut, pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [H] [L], faisant observer qu'il n'est pas justifié des débours définitifs de la CPAM, ce qui fait obstacle à la fixation du poste de l'incidence professionnelle. La société AVANSSUR s'oppose par ailleurs à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts légaux.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître l'état de ses débours définitifs. Dans un courrier daté du 19 avril 2022, la CPAM DES HAUTES ALPES informait en revanche la juridiction que la victime avait été prise en charge au titre du "risque accident du travail ", tout en précisant qu'elle n'entendait pas intervenir à la présente procédure.
Par jugement mixte prononcée le 25 janvier 2024 la présente juridiction a statué comme suit :
“DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [H] [L] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 10 mars 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à M. [H] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 960 €
Frais divers (frais matériels) : 89,90 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 1 920 €
Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 4 672,50 €
Souffrances endurées : 8 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 22 490 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d'agrément : 5 000 €
- Provision à déduire : 11 000 €
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
S'agissant du poste des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, SURSOIT à statuer sur la demande formée de ces chefs par M. [H] [L] ;
ORDONNE une réouverture des débats à l'audience de mise en état de la chambre généraliste B du 03 juin 2024 (9 heures) ;
INVITE M. [H] [L] à appeler en la cause l'organisme AGIPI et l'organisme CARMF;
A cette fin, préalablement, INVITE le conseil du demandeur à envoyer un message sur le RPVA dans la présente procédure principale pour demander une date d'audience d'orientation rapprochée aux fins de mise en cause des tiers payeurs ;
PRECISE que ces assignations à venir devront être enrôlées sous un numéro de RG distinct par envoi en un message par RPVA exclusivement sur la boîte structurelle Bureau d'ordre civil (rubrique INSC) et qu'il conviendra pour le demandeur de préciser par message RPVA que cette procédure est à joindre avec la procédure principale ;
FAIT injonction à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE de produire ses débours définitifs ;
INVITE en tout état de cause M. [H] [L] à produire le détail des prestations servies par cet organisme ;
SURSOIT à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur le doublement des intérêts légaux ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter .”
***
Par écritures notifiées le 2/04/2024 la SELARL [L] intervenait volontairement à la procédure aux côtés de Monsieur [H] [L] en sollicitant à titre principal l'allocation des sommes suivantes par la société AVANSSUR :
o Frais médicaux : 59,56 €
o ATAP : 195 033, 91 €
o Incidence professionnelle : 160 000,00 €
Subsidiairement ils réclament :
o Frais médicaux : 59,56 €
o ATAP : 21 509,00 €
o Incidence professionnelle : 150 000,00 €
Outre le versement à la SELARL [L] sollicite la somme de 180.915,50 €.
Enfin, les requérants réclament le doublement des intérêts légaux ainsi que 3000 € au titre de l'article 700 du CPC .
En ses écritures en réplique notifiées le 27 septembre 2024 l'AGIPI ainsi que AXA France VIE qui intervient volontairement, sollicitent la mise hors de cause de la première et la condamnation de AVANSSUR à verser à AXA France VIE la somme totale de 49.905,49 € au titre des garanties remboursement des frais professionnels et frais de santé, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par écritures notifiées le 3 juin 2024 la société AVANSSUR sollicite de voir réduire de façon significative les sommes à allouer au requérant, ainsi que de limiter la période de doublement des intérêts du 21 mai 2022 au 14/11/20023 sur le montant de l'offre. Enfin, elle rappelle que les provisions d'un total de 11.000 € doivent être déduites des sommes à allouer.
Enfin, en leurs dernières écritures récapitulatives Monsieur [L] et la SELARL [L] réclament :
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'il sera alloué à Monsieur [L] les sommes suivantes et CONDAMNER AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
o Frais médicaux : 59,56 €
o ATAP : 201 907,51 €
o Incidence professionnelle : 160 000,00 €
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu'il sera alloué à Monsieur [L] les sommes suivantes et CONDAMNER AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
o Frais médicaux : 59,56 €
o ATAP : 21 509,00 €
o Incidence professionnelle : 150 000,00 €
DIRE ET JUGER qu'il sera alloué à la SELARL [L] les sommes suivantes et CONDAMNER AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes
o ATAP : 180 913,50 €.
A titre infiniment subsidiaire :
Et Avant dire droit,
DESIGNER, tel expert-comptable, avec missions habituelles et notamment celle de chiffrer la perte de revenus tant de Monsieur [L] que de la SELARL [L].
ALLOUER d'ores et déjà les sommes suivantes :
o Frais médicaux : 59,56 €
o Incidence professionnelle : 150 000,00 €
DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14.03.2022.
CONDAMNER la Compagnie d'assurances AVANSSUR à payer à Monsieur [L] une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CARMF et la CPAM n'ont pas constitué avocat bien que toutes deux régulièrement assignées. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 474 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 décembre 2024 avec effet différé au 29/12/2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire il conviendra d'ordonner la mise hors de cause de l'AGIPI et d'accueillir les interventions volontaires de la SELARL [L] ainsi que de AXA France VIE.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM ne sont pas connus de la juridiction, cette dernière ayant indiqué par courrier daté du 19 avril 2022 ne pas souhaiter intervenir à la présente procédure et précisant que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail.
Monsieur [L] réclame la somme de 59,56 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Il justifie des factures afférentes aux soins suivants :
- Orthèse de soutien 19,00 €
- Pharmacie : 6,90 €
- Radiologie : 33,66 €.
Dès lors la demande apparaît fondée et sera accueillie, peu important désormais que la CPAM n'ait pas communiqué ses débours, ceci ne pouvant être décemment opposé à la victime qui doit pouvoir être réparée de son entier préjudice.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
Le Docteur [L] est médecin oto-rhino-laryngologiste, il exerce dans le cadre d'une SELARL dont il est l'associé unique.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail. Suite à son accident du 10.03.2020, le docteur [L] a été en arrêt total de travail (consultation et opérations chirurgicales) selon l'expert :
- Du 11.03.2020 au 13.07.2020 soit 125 jours
- Et du 22.12.2020 au 19.02.2021 soit 59 jours
Ce qui représente 123 jours.
Par ailleurs, il a été dans l'impossibilité de pratiquer des opérations chirurgicales :
- Du 14.07.2020 au 31.10.2020 soit 109 jours
Ce qui représente 75 jours travaillés.
Le requérant sollicite à titre principal en réparation de sa perte de gains :
-111.324,01 € au titre de sa perte de revenus après déduction des sommes versées par AGIPI fondée sur un chiffre d'affaires moyen journalier de 1181 € après déduction de la marge sur coût variable
-90.583,50 € au titre de la perte de patientèle, et l'impossibilité de développer celle-ci en pleine période de COVID, évaluée à 30 € du chiffres d'affaires attendu.
AVANSSUR offre en réparation la somme de 24.055 € en se fondant sur le montant net des pertes subies.
Or en droit pour réparer ce préjudice la juridiction doit tenir compte de la perte de revenus augmentée des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d'assurance, etc.) Dès lors c'est à bon droit que Monsieur [L] a pu fonder son calcul de perte sur le chiffre d'affaires totalisant l'ensemble de ses revenus et frais fixes après avoir déduit les charges variables du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires moyen tenant compte des charges fixes doit donc être fixé à 1181 € par jour après déduction de la marge sur coût variable de 77€.
-S'agissant de la période d'arrêt de travail total pendant 123 jours la perte est donc de 145.216 €
-S'agissant de la période d'arrêt des opérations chirurgicales le requérant ne démontrant pas que celles-ci représentait 20 % de ses revenus, et aucun élément ne permettant de le chiffrer au regard des pièces transmises, il sera arrêté à 10% des revenus soit une perte de 75 jours X 1181 X 10% = 8.857,50 €
Enfin, Monsieur [L] a nécessairement subi une perte de chance quant à la possibilité de développer sa patientèle et a été contraint de rediriger les nouveaux patients vers d'autres soignants. Cependant, cette perte de chance sur une période de 7 mois seulement ne saurait être égale à 30 % du chiffre d'affaires annuel, ce montant étant tout à fait hors de propos, alors que l'arrêt de travail total subi s'est étendu seulement du 11 mars au 13 juillet 2020 soit sur une période de 4 mois, Monsieur [L] ayant ensuite pu reprendre presque totalement son activité professionnelle, et ayant seulement été contraint de déplacer ses opérations chirurgicales.
La perte de chance liée à l'impossibilité de développer sa clientèle pendant une courte période de 4 mois doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5000 €.
Ainsi la perte totale de revenus professionnels subie par Monsieur [L] s'élève-t-elle à (5000 + 8.857,50 + 145.216) après déduction des sommes forfaitairement versées par AGIPI de 56.216,15€ et celles versées par la CARMF de 2.224,44 €, la somme de 100 632,91 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
Monsieur [L] réclame à ce titre la somme de 160.000 € au total en se fondant sur la gêne douloureuse lors des gestes chirurgie endoscopique entraînant une fatigabilité plus grande.
En premier lieu il sollicite la somme de 10 € par jour à ce titre sur 240 jours travaillés par an soit 27.000 € en réparation.
En second lieu, affirmant subir une perte de revenus financier du fait de cette fatigabilité qu'il évalue à 4% de son chiffre d'affaires de référence il réclame la somme de 133.000 €.
AVANSSUR offre pour sa part en réparation la somme de 20.000 €.
Il convient de rappeler que la victime était âgée de 56 ans lors de la consolidation, si bien que l'incidence professionnelle réellement subie demeure relative puisqu'il indique lui-même envisager son départ à la retraite pour l'âge de 67 ans.
Les séquelles permanentes entravent toutefois la capacité de travail de Monsieur [L], ORL de profession et qui subit une gêne lors des gestes de chirurgies du fait de port et de l'utilisation d'une caméra endoscopique. Cependant, il a été évoqué précédemment que l'activité de chirurgie représente en moyenne 10% de l'activité professionnelle de Monsieur [L].
Il en résulte qu'il subit une fatigabilité plus grande dans l'emploi et que cette augmentation de la pénibilité du travail doit être indemnisée, si bien qu'il sera alloué à ce titre la somme de 12.000 €.
Par ailleurs cette fatigabilité ne peut qu'entraîner une perte ou une diminution du chiffre d'affaires qui sera évaluée à 15.000 € eu égard à la durée de travail demeurant à accomplir par le requérant.
Ainsi l'incidence professionnelle sera réparée par l'allocation de la somme totale de 27.000 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L'article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
" Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. "
Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
En l'espèce le rapport d'expertise a fait démarrer le délai prévu le 16 décembre 2021 et il appartenait à l'assureur de formuler une offre avant le 16 mai 2022.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 14/11/2023, mais ne comportant pas l'ensemble des postes de préjudices (puisque l'assureur y réservait toutes demandes relatives aux dépenses de santé, perte de gains et incidence professionnelle) il y a lieu de dire que le montant alloué par les deux décisions emporteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 mai 2022 et ce jusqu'à la date du présent jugement devenu définitif.
Sur les demandes formées par AXA :
Monsieur [L] ayant adhéré à la convention de prévoyant auprès de AXA France VIE, avec prise d'effet du contrat au 1e décembre 2006 plusieurs garanties ont été mobilisées à l'occasion de l'accident et il a perçu de la part de l'assureur :
-49.905,49 € pour le remboursement de frais professionnels et frais de santé
-32.998,80 € pour les pertes de revenu.
Cependant, seuls les premiers, non forfaitaires mais de nature indemnitaires ouvrent droit à subrogation si bien que la somme de 49.905,49 € sera versée par AVANSSUR à AXA France Vie conformément à l'article L 131-2 du Code des assurances.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La compagnie AVANSSUR sera condamnée aux dépens .
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à Monsieur [L] la somme de 2.800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre la somme de 800 € sera allouée à AXA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement prononcé le 25/01/2024,
ACCUEILLE l'intervention volontaire de AXA France VIE et de la SELARL [L],
MET HORS DE CAUSE l'AGIPI,
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à [H] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- 100.632,91 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels,
- 59,56 € au titre de ses frais de santé,
- 27.000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
DIT qu'en outre, les sommes allouées au titre du présent jugement ainsi que celles allouées lors de la décision prononcées le 25 janvier 2024 porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 16 mai 2022 jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif ;
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 11.000 € ;
CONDAMNE AVANSSUR à payer à [H] [L] la somme de 2.800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AVANSSUR à payer à AXA France Vie :
- 800 € au titre de l'article 700 du CPC
- 49.905,49 € au titre des indemnités versées à Monsieur [L] ;
CONDAMNE AVANSSUR aux dépens ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT