Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KG
S.C.I. SCI ALSAFA
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 23 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 04 JUILLET 2023 rg n°: 22/02396
APPELANTE :
S.C.I ALSAFA, société civile représentée par son gérant.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE - CEPAC CAISSE D'EPARGNE - CEPAC, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier ' SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 1.100.000.000 euros ' Siège social : [Adresse 6] ' [Localité 1] - immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 775.559.404.
[Adresse 6] -
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture:18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 4 août 2022, la SCI Alsafa a assigné la CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion, devant le juge de l'exécution de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir prononcer la mainlevée de saisie-attributions à exécution successive, notifiées entre le 27 juin et le 18 juillet 2022 pour le remboursement du solde du prêt immobilier de 1.707.000 euros consenti suivant acte notarié du 11 mai 2005, après avoir :
- prononcé la nullité des saisies attribution pratiquées par la SAS Enee-Thiancourt, huissiers de justice, entre les mains de ses locataires ci-après désignés à la requête de la CEPAC en date des :
. 27 juin 2022, tiers-saisis : [L] [O], [T], [F] [U] [G], [D] [G], [X] [A], [R] [M], [AL] [I], [BO] [DM], Service image, [CU] [C], [CB] [BM],
. 28 juin 2022, tiers-saisis : Beauty spirit,
. 29 juin 2022, tiers-saisis : Des bulles dans l'océan,
. 5 juillet 2022, tiers-saisis : [CD] [Z],
. 6 juillet 2022, tiers-saisis : [AY] [W], [P] [AZ],
. 11 juillet 2022, tiers-saisis, Smoke accesoiries,
. 12 juillet 2022, tiers-saisis : [H] [B], [BA] [AK],
lui ayant été dénoncées les 05, 11 et 18 juillet 2022;
Subsidiairement,
- prononcé la nullité des dénonciations des saisies-attribution lui ayant été signifiées par la SAS Enee-Thiancourt, huissiers de justice, à la requête de la CEPAC les 5, 11 et 18 juillet 2022 ,
- prononcé en conséquence la caducité des saisies-attribution précitées.
Par jugement du 23 juin 2023, le juge a:
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SCI Alsafa,
- Débouté la SCI Alsafa de ses demandes tendant au prononcé de la caducité des saisies-attributions pratiquées les 27 juin, 28 juin, 29 juin, 5 juillet, 6 juillet, 11 juillet et 12 juillet 2022 dénoncées les 5 juillet, 11 juillet et 18 juillet 2022 et tendant à leur mainlevée ;
- Déclaré les saisies-attribution pratiquées les 27 juin, 28 juin, 29 juin, 5 juillet, 6 juillet, 11 juillet et 12 juillet 2022 dénoncées les 5 juillet, 11 juillet et 18 juillet 2022, valides,
- Condamné la SCI Alsafa à verser à la CEPAC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI Alsafa aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, la SCI Alsafa a formé appel du jugement.
Par bordereau de cession de créance en date du 1er août 2023, la CEPAC a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Cedrus.
La SCI Alsafa sollicite de la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des saisies attribution pratiquées par la SAS Enee- Thiancourt, huissiers de justice, entre les mains de ses locataires ci-après désignés à la requête de la CEPAC en date des :
. 27 juin 2022, tiers-saisis : [L] [O], [T], [F] [U] [G], [D] [G], [X] [A], [R] [M], [AL] [I], [BO] [DM], Service image, [CU] [C], [CB] [BM],
. 28 juin 2022, tiers-saisis : Beauty spirit,
. 29 juin 2022, tiers-saisis : Des bulles dans l'océan,
. 5 juillet 2022, tiers-saisis : [CD] [Z],
. 6 juillet 2022, tiers-saisis : [AY] [W], [P] [AZ],
. 11 juillet 2022, tiers-saisis, Smoke accesoiries,
. 12 juillet 2022, tiers-saisis : [H] [B], [BA] [AK],
- en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs du FCT;
Subsidiairement,
- prononcer la nullité des dénonciations des saisies-attribution lui ayant été signifiées par la SAS Enee-Thiancourt, huissiers de justice, à la requête de la CEPAC en date des 05, 11 et 18 juillet 2022,
- prononcer en conséquence la caducité des saisies-attribution précitées;
- en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs du FCT Cedrus;
En tout état de cause,
- condamner le FCT Cedrus à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter le FCT Cedrus de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Le FCT Cedrus demande à la cour de:
- Dire infondées les demandes formées par la SCI Alsafa ;
En conséquence,
- Débouter la SCI Alsafa de l'ensemble de ses demandes ;
- Valider les saisies attribution à exécution successive diligentée par la CEPAC à l'encontre de la SCI Alsafa ;
- Condamner la SCI Alsafa à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCI Alsafa du 18 mars 2024 et celles du FCT Cedrus du 15 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2024;
Sur la nullité des saisies
En premier lieu, la SCI Alsafa fait grief aux saisies de comporter une adresse erronée de son siège social, et ce de manière frauduleuse, en connaissance de cause de la véritable adresse du siège social, les actes de saisies étant vraisemblablement entachés de faux.
Sur ce,
Vu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Vu les articles 114, 117 et 303 à 316 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas contesté que les actes de saisie-attribution réalisés suivant procès-verbaux entre le 27 juin 2022 et le 12 juillet 2022 mentionnent que la SCI Alsafa est domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 5]. Il est constant que cette adresse est erronée, la SCI ayant été successivement domiciliée [Adresse 2] au [Localité 7] et [Adresse 4] à [Localité 5].
En revanche, comme le relève l'intimée, il n'est pas démontré que l'erreur dans cette mention des actes signifiés aux tiers soit source d'un grief pour l'appelante.
En outre, si cette dernière prétend que ce serait sciemment que le commissaire de justice et la CEPAC auraient fait figurer cette mention dans l'acte en dépit de la connaissance qu'ils avaient de l'adresse figurant au Kbis de la société ou dont la banque avait connaissance sur les extraits des comptes de la SCI Alsafa, aucun motif frauduleux n'est énoncé pour soutenir l'existence d'une intention de frauder.
Enfin, si la SCI affirme que ces "actes de saisie sont vraisemblablement entachés de faux", elle ne forme aucune inscription de faux envers ces procès-verbaux établis par officiers ministériels.
Il s'ensuit que c'est par une juste analyse que le premier juge a écarté le moyen de nullité des procès-verbaux tiré du caractère erroné de l'adresse du débiteur sur ces actes.
En second lieu, l'appelante rappelle que l'acte de saisie contient l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiqué et qu'il appartenait à la CEPAC de produire l'original de l'acte de prêt pour établir l'existence d'un titre exécutoire.
Sur ce,
Vu le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947;
Vu les articles 32 à 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1976;
Vu l'article 1379 du code civil;
Vu les articles L.111-3 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Vu les articles 132 et 133 du code de procédure civile;
En l'espèce, les actes de saisie contestés font mention de ce que ces dernières sont pratiquées "en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié en date du 11/05/2005 établi par Maitre [K] [E], Notaire associé, membre de la SCP '[K] [E], [S] [Y], [J] [N], [BR] [BL] et [V] [BN]' titulaire d'un office notarial sis [Adresse 3] à [Localité 5]".
Une photocopie de ce document, non contesté dans la conformité de ses mentions avec les dispositions réglementaires précitées ou son authenticité, est produite par l'intimé en pièce 4.
Conformément à l'article L.111-3 susvisé, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des actes exécutoires. Tel est le cas de la copie exécutoire du prêt notarié du 11 mai 2005 visée par les saisies, en sa page 20.
De plus, si la SCI Alsafa estime nécessaire que l'original de l'acte authentique soit produit, elle ne saurait faire grief à la demanderesse de ne pas l'avoir versé aux débats faute de l'avoir sollicité judiciairement par le biais d'une injonction en vertu de l'article 133 du code de procédure civile.
Aussi, l'argument tiré de ce que l'intimé n'aurait pas mis à même le juge de vérifier l'existence d'un titre exécutoire faute d'avoir produit l'acte de prêt doit être rejeté.
Le moyen de nullité tiré de ce que la CEPAC ne justifie pas du titre exécutoire ayant fondé les poursuites doit être écarté.
Sur la caducité des saisies
La SCI Alsafa fait valoir que les saisies pratiquées entre le 27 juin et le 5 juillet, dénoncées le 5 juillet, sont caduques faute d'avoir été valablement dénoncées par signification dans le délai de huit jours à compter de leur réalisation. Elle se prévaut en effet de ce que le commissaire de justice ne pouvait lui signifier la dénonciation de ces saisies suivant procès-verbal de recherches infructueuses alors que son adresse était parfaitement connue et qu'il convenait que la signification soit faite "à domicile". Elle ajoute que les mentions figurant aux procès-verbaux sont inexactes et que le commissaire de justice et la CEPAC ont volontairement 'uvré pour qu'elle reste dans l'ignorance des saisies.
Sur ce,
Vu l'article R. 211-3 du code de procédures civiles d'exécution;
Vu les articles 114, 117, 303 à 316, 653 à 659 et 693 code de procédure civile;
En l'espèce, il ressort en effet des mentions des procès-verbaux de signification de dénonciation à la SCI Alsafa des saisies opérés entre les 27 juin et le 5 juillet que, le commissaire de justice s'est rendu dans un premier temps, à tort, à l'adresse erronée du [Adresse 2] à [Localité 5], il a ensuite fait diligence pour retrouver la dernière adresse de la SCI en cherchant à contacter ses associés et en consultant l'extrait K bis de la société. Le commissaire de justice indique ensuite que, s'étant rendu au [Adresse 4] à [Localité 5], adresse figurant au Kbis, il n'existait pas de mention sur la boîte aux lettres, vide, que personne ne répondait à ses appels et qu'il n'a pu contacter aucun voisin.
Dans ses circonstances, le grief tiré de ce que l'officier public et ministériel aurait dû signifier l'acte à domicile est infondé.
Contrairement à ce qu'indique la SCI, le constat en date des 7 et 9 février 2023 faisant état de ce qu'une étiquette d'aspect ancien mentionnait la SCI Alsafa sur la boîte aux lettres à l'adresse de son principal établissement est insuffisant à établir que cette mention était déjà présente, sept mois avant, au jour du passage du commissaire, le 5 juillet 2022 et que les mention portées aux procès-verbaux sont frauduleuses. En outre, ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, incident n'ayant pas été élevé par l'appelante dans le cadre de la présente instance.
De plus, et comme le relève à juste titre le FCT Cedrus, aucun grief n'est susceptible de s'attacher à la nullité dénoncée, la SCI ayant réceptionné les accusés de réception du passage du commissaire de justice le 7 juillet 2023 (pièce 8 intimée) et ayant contesté lesdites saisies dans les délais prescrits, sans qu'une atteinte aux droits de la défense n'ait été relevée.
Enfin, les dénonciations signifiées les 11 et 18 juillet 2022 ont respectivement été délivrées à personne et à étude, de sorte que le moyen manque en fait.
Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le jugement doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCI Alsafa, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser au FCT Cedrus la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Condamne la SCI Alsafa à verser au Fonds Commun de Titrasation Cedrus la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne la SCI Alsafa aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT