Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW3U
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/05923
APPELANTS
Madame [J] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [L] née le [Date naissance 11] 2013
[Adresse 2]
[Localité 16]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [G] [L]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
SECURITE SOCIALES DES INDEPENDANTS
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 8]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [L], conducteur d'un véhicule assuré par la société Allianz IARD (la société Allianz) auprès de laquelle la société Jura Diesel dont il était le gérant avait souscrit une police d'assurance « professionnels de l'automobile » comportant une garantie du conducteur, a été victime, le [Date décès 4] 2016, d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [I] [O], assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
Par un jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a déclaré M. [O] coupable des chefs d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, de conduite à une vitesse excessive au regard des circonstances et de dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné à la demande de Mme [J] [H] veuve [L], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, [N] [L], et du père de [A] [L], M. [G] [L] (les consorts [L]) une expertise comptable afin d'évaluer leurs préjudices économiques et désigné en qualité d'expert M. [C] [P], remplacé par la suite par M. [F] [G] suivant ordonnance du 5 juin 2018.
L'expert a établi son rapport le 30 septembre 2019.
Par actes d'huissier en date des 18, 19 juin et 1er juillet 2020, les consorts [L] ont fait assigner la société Gan, la société Allianz et la caisse de sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants de Franche-Comté (le RSI) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le droit à indemnisation des proches de [A] [L] des suites de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2016 est entier et que la société Gan sera tenue de les indemniser des conséquences dommageables de l'accident,
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L] à titre de réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
* préjudice économique : 1 046 254,31 euros
* frais d'obsèques : 4 393,63 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre pour elle-même effectuée le 26 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 février 2020 au 16 novembre 2020,
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L], en qualité de représentante légale de sa fille [N] [L], à titre de réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 27 318,32 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L] en qualité de représentante légale de sa fille [N] [L], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre pour sa fille [N] [L] effectuée le 26 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 février 2020 au 16 novembre 2020,
- débouté Mme [J] [L] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice du fait de la cessation d'activité de la société Jura Diesel, au titre de la perte de dividendes et du remboursement des loyers,
- débouté M. [G] [L] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de dividendes, de l'absence de location des locaux et de l'absence de crédit TVA ainsi que de la cessation d'activité de la société Jura Diesel,
- condamné la société Gan à payer à la société Allianz la somme de 249 999,96 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 sur la somme de 182 999,96 euros et du 29 janvier 2021 pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la condamnation au titre du recours subrogatoire uniquement,
- déclaré le jugement commun au RSI,
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Gan aux dépens et dit que Maître [E] [G] et la société Causidicor pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision pourront les recouvrer directement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 novembre 2021, les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Mme [J] [L], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [L] au titre de leur préjudice économique, de celui lié à la cessation d'activité de la société Jura Diesel, à la demande de dividendes, au remboursement des loyers non perçus, aux frais d'obsèques et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] [L] au titre de la perte des dividendes, au titre de la perte de bénéfice du crédit de TVA, et en ce qu'il n'a fait droit à la demande de doublement des intérêts que pour la période courant du 29 février au 16 novembre 2020 et limité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions des consorts [L], notifiées le 12 juillet 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d'expertise de M. [F] [G],
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- juger l'appel interjeté par les consorts [L] recevable et bien fondé,
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation des consorts [L] est entier,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 1 046 254,31 euros au titre de son préjudice économique de perte de revenus, en se fondant sur les revenus professionnels de Mme [J] [L] antérieurement au décès de son conjoint,
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L], en qualité de représentante légale de sa fille [N] [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 27 318,32 euros au titre de son préjudice économique de perte de revenus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en se fondant sur les revenus professionnels de Mme [J] [L] perçus antérieurement au décès de son conjoint,
- débouté Mme [J] [L] et M. [G] [L] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de dividendes, estimant que le préjudice était hypothétique,
- débouté Mme [J] [L] et M. [G] [L] de leur demande d'indemnisation au titre de la « cession d'activité » de la société Jura Diesel,
- débouté Mme [J] [L] de sa demande d'indemnisation au titre du remboursement des loyers des locaux commerciaux,
- débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains consécutives à la suppression du bénéfice du crédit de TVA,
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre pour elle-même effectuée le 26 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, dans la période limitée du 29 février 2020 au 16 novembre 2020,
- condamné la société Gan à payer à Mme [J] [L], en qualité de représentante légale de sa fille [N] [L], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 26 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, dans la période limitée du 29 février 2020 au 16 novembre 2020,
- condamné la société Gan à payer aux consorts [L] la moitié de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- appliquer le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 au taux de 0 %,
- condamner la société Gan à payer à Mme [J] [L] une indemnité au titre de son préjudice économique de perte de revenus professionnels :
* à titre principal, d'un montant de 1 956 132,36 euros,
* à titre subsidiaire, d'un montant de 2 095 794,63 euros,
- condamner la société Gan à payer à Mme [J] [L] une indemnité au titre de la perte de dividendes :
* à titre principal, d'un montant de 858 984,33 euros,
* à titre subsidiaire, d'un montant de 429 492,17 euros,
- condamner la société Gan à payer à Mme [J] [L] une indemnité d'un montant de 282 915,10 euros, au titre du préjudice lié à la « cession » [en réalité cessation] d'activité de la société Jura Diesel,
- condamner la société Gan à payer à Mme [J] [L] une indemnité d'un montant de 16 500 euros, au titre de la perte de gains liée au paiement des loyers des locaux commerciaux après la « cession » [en réalité cessation] d'activité de la société Jura Diesel,
- condamner la société Gan à payer à Mme [J] [L], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [L], une indemnité au titre son préjudice économique de perte de revenus professionnels :
* à titre principal, d'un montant de 275 932,22 euros,
* à titre subsidiaire, d'un montant de 136 269,95 euros,
- condamner la société Gan à payer à M. [G] [L] une indemnité, au titre de la perte de dividendes :
* à titre principal, d'un montant de 2 803,49 euros,
* à titre subsidiaire, d'un montant de 1 401,74 euros,
- condamner la société Gan à payer à M. [G] [L] une indemnité d'un montant de 84,90 euros, au titre du préjudice lié à la « cession d'activité » de la société Jura Diesel,
- condamner la société Gan à payer à M. [G] [L] une indemnité d'un montant de 4 220 euros, au titre de la perte du bénéfice du crédit de TVA,
- dire que les sommes allouées aux consorts [L] produiront intérêts au double du taux légal, assortis de l'anatocisme, incluant les créances des tiers-payeurs à compter de la date du 17 mars 2017, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Gan à payer aux consorts [L] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et d'appel,
- condamner la société Gan aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté.
Vu les conclusions de la société Gan, notifiées le 3 février 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- juger les consorts [L] mal fondés en leur appel,
- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [L] à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patrice Gaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 27 avril 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Gan à payer à la société Allianz une somme de 249 999,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 sur la somme de 182 999,96 euros et du 29 janvier 2021 pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Gan aux dépens,
- condamner la société Gan à payer à la société Allianz une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gan aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société Causidicor en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 22 février 2022 à l'URSSAF de Franche-Comté qui n'a pas constitué avocat.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI et de la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, a communiqué sa créance définitive au titre des revenus des proches, laquelle a été communiquée aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que si les consorts [L] ont, dans leur déclaration d'appel, critiqué les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des frais d'obsèques, ils ne formulent aucune prétention de ce chef dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la perte de revenus des proches
Le tribunal a évalué la perte de revenus de Mme [J] [L] à la somme de 1 046 254,31 euros, après imputation du capital-décès versé par le RSI et des indemnités d'assurance payées par la société Allianz à ce titre.
Il a chiffré la perte de revenus de [N] [L] à la somme de 27 637,60 euros après déduction du capital décès versé par le RSI et des indemnités de la société Allianz.
Les consorts [L], qui concluent à l'infirmation du jugement sur ces points, exposent que [A] [L] était gérant et actionnaire à 99,97 % de la société Jura diesel, par l'intermédiaire de la société [A] [L] finances (la société LGF), qu'en raison du décès de [A] [L], la société Jura diesel a dû cesser son activité et vendre son matériel, sa dissolution, puis sa radiation du registre du commerce de Lons-le-Saunier étant intervenues respectivement les 15 mai 2017 et 9 juin 2017.
Ils affirment qu'avant le décès de [A] [L], la société Jura diesel était performante, l'excédent brut d'exploitation, qui constitue un bon indicateur de la santé financière d'une entreprise, étant en constante augmentation.
En se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, les consorts [L] soutiennent qu'il convient de retenir une augmentation annuelle de 3 % du montant de la rémunération de [A] [L].
Ils expliquent que Mme [J] [L] était employée, avant l'accident, par la société Jura diesel en qualité de secrétaire, qu'à la suite du décès de son époux, elle a tenté en vain de poursuivre l'exploitation de cette société jusqu'à la date de sa dissolution et qu'il n'est pas contestable que la perte de son emploi est la conséquence de ce décès.
Ils relèvent qu'il ressort des avis d'imposition versés aux débats que Mme [J] [L] n'a perçu aucun salaire au titre des années 2018 et 2019, les revenus de l'année 2017 correspondant à l'activité déployée au sein de la société dont elle a tenté en vain de poursuivre l'exploitation jusqu'à sa dissolution en mai 2017.
Ils exposent que comme l'indiquent MM. [Z] et [B] dans leur ouvrage «L'évaluation du dommage corporel » : « les nouvelles ressources du conjoint survivant, dues à la réorganisation de son existence après le décès (reconstitution d'un foyer, réorganisation professionnelle ou patrimoniale), n'ont pas à venir à diminuer le préjudice. A l'inverse doit être prise en compte la disparition des ressources issues d'une collaboration avec le défunt (par ex : perte de salaire d'une secrétaire médicale qui travaillait avec son mari (médecin).»
Ils en déduisent qu'il convient de tenir compte de la perte de la rémunération de secrétaire de Mme [J] [L] postérieurement au décès de son mari et de retenir un revenu moyen de l'épouse après décès de 0 euro.
Ils avancent qu'en revanche il n'y a pas lieu de prendre en considération les ressources nouvelles générées par l'activité de praticienne en massage bien-être que Mme [J] [L] a tenté de développer sans grand succès après le décès de son mari.
Ils sollicitent qu'il soit fait application, comme l'a fait le tribunal, de la méthode consistant à réintégrer dans la part du conjoint survivant la fraction des revenus du foyer devenue disponible à la date d'accession à l'autonomie financière des enfants mineurs, mais demandent à la cour pour évaluer le préjudice économique de [N] [L] de lui attribuer une part de 25 % de la perte de revenus annuelle du foyer et de capitaliser cette perte jusqu'à l'âge de 25 ans et non de 21 ans comme retenu par le tribunal.
Ils contestent le moyen invoqué par la société Gan selon lequel cette demande serait contraire au principe de l'estoppel.
Les consorts [L] demandent ainsi, à titre principal, que la perte des revenus des proches soit évaluée à à la somme de 275 932,22 euros pour [N] [L] et à celle de 1 956 132,36 euros pour Mme [J] [L].
La société Gan fait valoir qu'il n'y a pas lieu de revaloriser de 3 % les revenus de [A] [L], alors que le chiffre d'affaires de la société Jura diesel, passé de 542 904 euros au 30 septembre 2013 à 437 948 euros au 30 septembre 2016, était significativement en baisse d'année en année et que la progression des revenus de l'intéressé en 2014 et 2015 n'est pas due à un accroissement de l'activité, mais résulte seulement d'une décision de l'associée unique d'augmenter la rémunération du gérant.
Elle critique les conclusions de l'expert judiciaire qui a admis une telle revalorisation en fondant son analyse sur une période de deux années seulement, tout en admettant que la rémunération du gérant pouvait évoluer à la hausse comme à la baisse.
S'agissant des revenus de Mme [J] [L] postérieurs au décès, la société Gan expose que cette dernière, qui reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce que le décès de son mari aurait entraîné la perte de son emploi, ne fait état d'aucun élément psychique, physique ou physiologique qui l'empêcherait de retrouver un emploi et qu'elle ne peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du postulat selon lequel elle ne retrouvera jamais de travail, alors même qu'elle admet avoir retrouvé une activité rémunérée.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au préjudice économique de Mme [J] [L].
S'agissant du préjudice économique de [N] [L], la société Gan invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui en relevant que le tribunal a constaté un accord des parties pour retenir une part de consommation de l'enfant de 15 % et un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 21 ans.
Elle expose que la jurisprudence définit l'estoppel comme étant un comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions et qu'en vertu de ce principe les consorts [L] ne peuvent demander à la cour de réformer le jugement sur un point sur lequel le tribunal avait relevé l'accord des parties.
Elle ajoute, qu'en tout état de cause, il y a lieu de retenir une part de consommation personnelle de l'enfant de 15 % et un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 21 ans pour calculer son préjudice économique et sollicite la confirmation du jugement concernant l'évaluation de la perte de revenus de [N] [L].
Sur ce, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint survivant, ainsi que de tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Réciproquement, les diminutions de revenus du conjoint survivant postérieurement au décès ne peuvent être prises en compte que lorsqu'elles sont la conséquence directe et nécessaire de ce décès.
* Sur les revenus du foyer avant le décès de [A] [L]
Il ressort des pièces produites que [A] [L] étant gérant non salarié de la société Jura diesel ayant pour activité, selon les mentions de l'extrait Kbis de cette société, le contrôle et la mise au point de tous équipements diesel, la réparation de véhicules, la réparation, l'achat et la vente de pièces accessoires, l'achat et la revente de véhicules neufs et d'occasion.
La totalité des parts sociales de cette société était détenue par la société LGF, dont l'expert judiciaire, a relevé qu'elle exerçait une activité de « société holding passive » et ne dégageait aucun chiffre d'affaires.
Il ressort des documents produits, notamment des statuts de la société LGF, que [A] [L] détenait 99,97 % des parts sociales de cette société et que son père, M. [G] [L] détenait historiquement une part sociale unique qu'il a conservée, soit 0,03 % du capital social.
Il n'est pas contesté qu'avant l'accident, Mme [J] [L] était employée par la société Jura diesel en qualité de secrétaire, la société Gan reprenant à son compte dans ses dernières écritures les motifs du jugement selon lesquels [A] [L] avait en sa qualité de gérant et d'actionnaire majoritaire à 99,97 % de la société LGF « une latitude sur le montant des salaires que lui-même et son épouse percevaient ».
Il ressort des avis d'imposition au titre des revenus des années 2013, 2014 et 2015, correspondant aux trois années entières précédant l'accident, que [A] [L] a perçu au cours de cette période un revenu annuel moyen d'un montant de 40 573,33 euros [(36 661 euros + 37 179 eutos + 47 880 euros) / 3].
Mme [J] [L] a perçu pendant cette période un revenu annuel moyen de 18 558,67 euros [(18 137 euros + 18 256 euros + 19 283 eutos / 3].
Les revenus annuels du ménage avant le décès de [A] [L] s'élevaient ainsi à la somme de 59 132 euros.
* Sur la réévaluation des revenus
S'il ressort des données financières récapitulées sous forme de tableau par l'expert judiciaire que le chiffre d'affaires de la société Jura diesel a baissé de manière continue entre le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2016, il est également établi que la société Jura diesel a dégagé sur cette période un excédent brut d'exploitation de 43 453 euros au 30 septembre 2013, de 56 821 euros au 30 septembre 2014, de 69 414 euros au 30 septembre 2015 et de 64 367 euros au 30 septembre 2016 (l'accident étant survenu le [Date décès 4] 2016) ainsi qu'un résultat d'exploitation en progression de 15 665 euros au 30 septembre 2014 et de 34 263 euros au 30 septembre 2015.
L'expert, M. [G], analysant ces données comptables, explique que si l'on peut constater un niveau d'activité en baisse régulière entre le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2016, le niveau des charges de fonctionnement et des charges de personnel a été adapté en conséquence, la bonne maîtrise de ces postes ayant permis de compenser cette diminution et d'assurer un niveau de rentabilité relativement stable sur la période de 2013 à 2016.
Relevant que la progression des revenus globaux des époux [L] était de 1,2 % entre 2013 et 2014, puis de 21 % entre 2014 et 2015, c'est de manière pertinente que l'expert a retenu une progression de ces revenus de 3 % par an pour l'avenir, après avoir observé que la rentabilité de l'entreprise dont dépendait le niveau de rémunération de son gérant était stable avant le décès de [A] [L].
La cour devant évaluer le dommage à la date à laquelle elle statue, en tenant compte de tous les éléments connus à ce jour, il convient d'actualiser sur cette base le revenu de référence antérieur au décès, étant observé que les consorts [L] limitent leur demande à une unique revalorisation de 3 %.
Le revenu actualisé du foyer antérieur au décès s'élève ainsi à la somme de 60 905,96 euros [59 132 euros + (59 132 euros x 3 %)].
* Sur le revenu disponible du foyer avant actualisation
Après déduction de la part de consommation personnelle de [A] [L] que les parties s'accordent à fixer à 20 %, ce qui est justifié au regard de la structure du foyer, le revenu disponible s'élève à la somme de 48 724,77 euros [60 905,96 euros - (60 905,96 euros x 20 %)].
* Sur les revenus postérieurs au décès
A la suite du décès de [A] [L], Mme [J] [L] est devenue gérante des sociétés LGF et Jura diesel en remplacement de son époux (Pièce n° 5).
La société LGF, qui réunissait entre ses mains toutes les parts sociales de la société Jura diesel, a décidé le 31 mars 2017, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, de prononcer la dissolution anticipée de cette société, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à l' associée unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
En l'absence d'opposition des créanciers, cette transmission universelle s'est réalisée le 15 mai 2017 et la société Jura diesel a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juin 2017, ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats.
L'expert judiciaire a constaté que [A] [L] avait un rôle central dans le fonctionnement de la société Jura diesel compte tenu de son savoir-faire unique dans le domaine très spécifique des véhicules diesels et ayant relevé que l'analyse comptable au 15 mai 2017 montrait une insuffisance d'activité de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la structure et que le bilan s'était soldé par une perte comptable de 30 305 euros avant dépréciation totale du fonds de commerce.
Il est ainsi établi que la décision prise par Mme [J] [L], en sa qualité de gérante de la société LGF, de dissoudre la société Jura diesel, après une vaine tentative de poursuite d'activité, ainsi que la perte des revenus que lui procurait son travail de secrétaire au sein de l'entreprise avant le décès de [A] [L], sont la conséquence directe et nécessaire de ce décès.
Il convient ainsi de tenir compte de cette perte de revenus pour l'évaluation du préjudice économique de Mme [J] [L].
En revanche, les ressources nouvelles générées après le décès de la victime directe par son activité transitoire de gérante pendant les quelques mois ayant précédé la dissolution de la société Jura diesel puis par l'activité de massage bien être que Mme [J] [L] a tenté de développer en qualité d'auto-entrepreneur, n'ont pas à être prises en considération, dès lors qu'elles ne sont pas la conséquence nécessaire du décès.
Au vu des données qui précèdent, il convient d'évaluer le préjudice économique annuel du foyer à la somme de 48 724,77 euros, compte tenu de la perte du revenu antérieur de l'épouse consécutif au décès.
* Sur le préjudice viager du foyer
Pour la détermination des préjudices économiques respectifs de Mme [J] [L] et de sa fille, [N] [L], née le [Date naissance 11] 2013 et âgée de 2 ans à la date du décès de son père le 18 juillet 2016 et non de 6 ans comme retenu par erreur par les premiers juges, il convient de faire application de la méthode, admise par les parties, consistant à déduire du préjudice viager du foyer le préjudice temporaire de l'enfant, ce qui permet de réintégrer dans la part du conjoint survivant la fraction des revenus du foyer devenue disponible à la date d'accession à l'autonomie financière de l'enfant.
Le préjudice viager du foyer s'établit de la manière suivante :
- arrérages échus entre le [Date décès 4] 2016 et la date du présent arrêt
* 48 724,77 euros x 7,39 ans = 360 076,05 euros
- arrérages à échoir :
Il convient de faire application pour l'évaluation des arrérages à échoir du préjudice viager du foyer du barème publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêt de 0 % dont l'application est sollicitée par les consorts [L] et qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice économique des proches.
[A] [L] et son épouse, Mme [J] [L], étant nés respectivement les 10 juin 1981 et 18 mai 1982, de sorte que l'espérance de vie de l'époux était inférieure à celle de l'épouse, il convient de faire application de l'euro de rente prévu par le barème retenu par la cour pour un homme qui aurait été âgé de 42 ans à la date de la liquidation.
Less arrérages à échoir représentent ainsi une somme de 1 859 970,65 euros (48 724,77 euros x 38,173).
Soit une somme totale de 2 220 046,70 euros (360 076,05 euros + 1 859 970,65 euros).
* Sur le préjudice de [N] [L]
Contrairement à ce que soutient la société Gan, la demande des consorts [L] tendant à voir retenir en cause d'appel une part de consommation de l'enfant de 25 % et l'application d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans, qui porte sur une simple modalité de répartition du préjudice viager du foyer entre Mme [J] [L] et sa fille [N] [L] ne contrevient pas au principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, même si les parties s'étaient accordées devant le tribunal sur d'autres modalités de calcul.
Comme le relèvent justement les consorts [L], cette modification des bases du calcul du préjudice de l'enfant n'est pas de nature à induire la société Gan en erreur sur les intentions des consorts [L] qui tendent, comme en première instance, à la déduction de la part de consommation de [N] [L] à compter de l'âge auquel elle accédera à l'autonomie financière.
Sur le fond, il convient de retenir une part de consommation de l'enfant de 15 % et un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans, compte tenu du recul de l'âge moyen d'entrée des jeunes adultes sur le marché de l'emploi dont atteste l'extrait de l'avis du Comité écomonique social et environnemental versé aux débats.
Le préjudice économique de [N] [L] s'établit ainsi de la manière suivante :
- arrérages échus de la date du décès à celle du présent arrêt
* 48 724,77 euros x 15 % x 7,39 ans = 54 011,41 euros
- arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans prévu par le barème retenu par la cour pour un enfant de sexe féminin âgée de 10 ans à la date de la liquidation :
* 48 724,77 euros x 15 % x 14,986 = 109 528,41euros
Soit une somme totale de 163 539,82 euros.
Il ressort du décompte établi par le RSI le 14 décembre 2016 que cet organisme a versé au bénéfice de [N] [L] un « capital orphelin » d'un montant de 1 930,80 euros.
Il résulte des articles 29,1°et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Le capital-décès versé par le RSI, qui gérait avant sa disparition un régime obligatoire de sécurité sociale, doit ainsi être imputé, sur le préjudice économique de l'enfant qu'il a indemnisé.
Il ressort du procès-verbal de transaction conclu les 7 juin 2017 et 8 novembre 2017 entre Mme [J] [L], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [L] et la société Allianz, que cette dernière a versé au bénéfice de l'enfant, en exécution de la garantie du conducteur souscrite par la société Jura diesel, une somme de 35 888,48 euros (86 961,16 euros / 614 332,38 euros x 250 000 euros) au titre de sa perte de revenus, après réduction des indemnités au marc l'euro compte tenu du plafond de garantie contractuel de 250 000 euros et d'un préjudice global des ayants droit de 614 332,38 euros.
Aux termes de cette transaction, Mme [J] [L], ès qualités, a déclaré subroger dans ses droits et actions la société Allianz.
Selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances, « dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
Pour l'application de ce texte, revêt un caractère indemnitaire une prestation qui n'est pas indépendante, dans ses modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de transaction susvisé que la perte de revenus de l'enfant a été évaluée en tenant compte des revenus du couple avant le décès, de la part de consommation personnelle du défunt et des revenus du conjoint survivant après le décès, de sorte que la somme versée, qui a été évaluée selon les règles du droit commun, revêt un caractère indemnitaire.
Il convient ainsi d'imputer sur le préjudice économique de l'enfant qu'elle a vocation à réparer, l'indemnité d'un montant de 35 888,48 euros versée par la société Allianz.
Après déduction des créances des tiers payeurs, il revient à [N] [L] la somme de 125 720,54 euros (163 539,82 euros - 1 930,80 euros - 35 888,48 euros).
Le préjudice économique de Mme [J] [L] correspond à la différence entre le préjudice viager du foyer et le préjudice économique temporaire de l'enfant avant déduction des prestations imputables sur celui-ci, soit la somme de 2 056 506, 88 euros (2 220 046,70 euros - 163 539,82 euros).
Selon le décompte de créance établi par le RSI le 14 décembre 2016, cet organisme a versé à Mme [J] [L] un capital décès d'un montant de 7 723,20 euros qu'il convient d'imputer,en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, sur le préjudice économique du conjoint survivant qu'il a vocation à réparer.
Il ressort du procès-verbal de transaction conclu les 24 mai 2017 et 8 novembre 2017 entre Mme [J] [L] et la société Allianz, que cette dernière lui a versé en exécution de la garantie du conducteur souscrite par la société Jura diesel, une somme de 169 250,49 euros (86 961,16 euros / 614 332,38 euros x 250 000 euros) au titre de sa perte de revenus, après réduction des indemnités au marc l'euro compte tenu du plafond de garantie contractuel de 250 000 euros et d'un préjudice global des ayants droits de 614 332,38 euros.
Aux termes de cette transaction, Mme [J] [L] a déclaré subroger dans ses droits et actions la société Allianz.
Comme rappelé plus haut, l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances prévoit que « dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
Pour l'application de ce texte, revêt un caractère indemnitaire une prestation qui n'est pas indépendante, dans ses modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de transaction susvisé que la perte de revenus de Mme [J] [L] a été évaluée en tenant compte des revenus du couple avant le décès, de la part de consommation personnelle du défunt et des revenus de Mme [L] après le décès, de sorte que la somme versée, qui a été évaluée selon les règles du droit commun, revêt un caractère indemnitaire.
Il convient ainsi d'imputer sur son préjudice économique qu'elle a vocation à réparer, l'indemnité d'un montant de 169 250,49 euros versée par la société Allianz.
Après déduction des créances des tiers payeurs, il revient à Mme [J] [L] la somme de 1 879 533,19 euros (2 056 506, 88 euros - 7 723,20 euros - 169 250,49 euros).
Le jugement sera infirmé.
Sur la perte de dividendes
Le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme [J] [L] et M. [G] [L] au titre de la perte de dividendes en retenant que ce préjudice était hypothétique.
Les consorts [L] sollicitent, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 858 984,33 euros pour Mme [J] [L] et de 2 803,49 euros pour M. [G] [L], au titre de leur perte de dividendes.
Ils exposent que [A] [L] détenait 99,97 % des parts de la société Jura diesel, son père, M. [G] [L] en détenant 0,03 %.
Il avancent que c'est volontairement qu'ils ne s'étaient pas versé de dividendes, estimant qu'ils n'en avaient pas besoin à l'époque.
Ils font observer que l'expert judiciaire a retenu que même si elle n'avait pour habitude de le faire, la société LGF était en capacité de distribuer des dividendes à ses actionnaires, compte tenu de la stabilité des résultats de la société Jura diesel et de l'absence d'endettement des sociétés Jura diesel et LGF.
Ils indiquent que l'expert a retenu que la société aurait pu sans se mettre en difficulté, sur la base du résultat moyen constaté, verser des dividendes à hauteur de 50 %, soit 10 600 euros par an, ce qui correspond en retenant un coefficient de 24.762 (table de rentabilité) à un montant de 336 763 euros.
Les consorts [L] considèrent qu'en réalité c'est une somme de 16 516,75 euros par an qui pouvait être distribuée aux actionnaires et évaluent sur cette base le préjudice de Mme [J] [L] et de M. [G] [L] en procédant pour l'avenir à une capitalisation viagère.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la dissolution de la société Jura diesel, consécutive au décès de [A] [L], a fait disparaître la possibilité pour Mme [J] [L] et M. [G] [L] de percevoir des dividendes.
Ils soutiennent qu'ils justifient ainsi d'une perte de chance évaluée à 50 % de percevoir ces dividendes et réclament subsidiairement une indemnité d'un montant de 429 492,17 euros pour Mme [J] [L] et de 1 401,74 euros pour M. [G] [L].
La société Gan conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la perte de gains est réparée au regard du revenu des époux à la date du décès, de sorte qu'accorder une indemnité visant à compenser les dividendes auxquels [A] [L] aurait pu éventuellement prétendre aboutit à augmenter la réparation du préjudice du conjoint survivant.
Elle soutient, en second lieu, que s'il convient, dans la détermination des revenus du couple à la date du décès, de prendre en compte l'intégralité des revenus de chaque époux et donc les dividendes effectivement perçus par le conjoint décédé, il n'y a pas lieu, en revanche, de prendre en compte les bénéfices potentiels ou non distribués.
Elle estime, en troisième lieu, que l'expert judiciaire est parti du postulat erroné que des dividendes seront versés pendant plus de 30 ans alors que la société n'a distribué de dividendes qu'une seule fois en 2012 et que l'absence de distribution de dividendes se conçoit par la nécessité, pour la société, de disposer de capitaux propres pour assurer sa pérennité et faire face aux adaptations liées à l'évolution du marché du diesel.
Sur ce, il convient d'abord d'observer que la totalité des parts sociales de la société Jura diesel étant détenues par la société LGF, associée unique, cette dernière avait seule vocation à bénéficier d'une éventuelle distribution de dividendes.
[A] [L] et son père, M. [G] [L] qui n'étaient pas actionnaires de la société Jura diesel mais seulement porteurs des parts sociales de la société LGF à concurrence de 99,97 % pour le premier et de 0,03 % pour le second, ne pouvaient, le cas échéant, bénéficier que des dividendes distribués par cette société.
L'expert a relevé dans son rapport que la société LGF avait une activité de « société holding passive » qui ne dégageait aucun chiffre d'affaires.
L'examen des documents comptables de cette société au titre des exercices 2015 et 2016 confirme qu'elle n'a aucune activité de vente ou de services génératrice de gains, ni aucun salarié et que si ses charges d'exploitation sont faibles(525 euros en 2015 et 1 125 euros en 2014), elle doit faire face au remboursement d'emprunts et de dettes financières diverses (27 916 euros en 2015 et 28 408 euros en 2016), alors qu'elle ne dispose d'aucune source propre de financement.
Au vu des pièces versées aux débats, il n'est justifié que d'une unique distribution de dividendes par la société Jura diesel avant le décès de [A] [L], cette distribution étant rappelée dans le procès-verbal du 31 mars 2016 récapitulant les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.
Aucune distribution n'a été faite en 2013 et 2014 et ce n'est qu'après le décès de [A] [L], que Mme [J] [L], en sa qualité de gérante de la société Jura diesel a distribué en 2016 à la société LGF des dividendes d'un montant de 50 000 euros qui figurent comme produits financiers exceptionnels dans le compte de résultat de cette société au titre de l'exercice 2016.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune distribution de dividendes par la société LGF à ses deux associés personnes physiques avant le décès de [A] [L] survenu le [Date décès 4] 2016, ce qui s'explique par l'absence d'activité de la société LGF, totalement dépendante financièrement de sa filiale à 100 %.
Le versement de dividendes par la société LGF apparaît ainsi purement hypothétique, les conclusions de l'expert sur ce point ne pouvant être suivies.
Mme [J] [L], devenue usufruitière des parts sociales que détenait son époux dans la société LGF (pièce n° 35) et M. [G] [L] qui a conservé son unique part sociale ne justifient ainsi ni d'une perte de dividendes certaine, ni même d' une perte de chance de percevoir des dividendes, l'éventualité favorable invoquée étant purement hypothétique.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice lié à la cessation d'activité de la société Jura Diesel
Mme [J] [L] et M. [G] [L] réclament respectivement une indemnité de 282 915,10 euros et de 84,90 euros au titre du préjudice lié à la « cession d'activité » de la société Jura diesel.
La société Gan objecte que le préjudice invoqué est propre à la société qui constitue une entité juridique distincte.
Sur ce, l'expert a estimé que la société Jura diesel avait subi un préjudice économique qu'il a chiffré à la somme de 283 000 euros, correspondant à la différence entre d'une part, la valeur de la société calculée sur la base des comptes clos en 2014, 2015 et 2016 en retenant la moyenne de plusieurs méthodes d'évaluation différentes et, d'autre part, la valeur nette comptable de la société à la date de la transmission universelle de patrimoine sur la base des comptes clos au 15 mai 2017.
La somme réclamée par Mme [J] [L] correspond au montant du préjudice économique de la société Jura diesel retenu par l'expert auquel elle applique le pourcentage des parts sociales que détenait son époux dans la société LGF, soit 99,97 %.
De la même manière la somme réclamée par M. [G] [L] correspond à l'évaluation proposée par l'expert du préjudice de la société Jura diesel auquel il applique le pourcentage des parts sociales qu'il détient dans la société LGF, soit 0,03 %.
Le préjudice allégué, à le supposer établi, est propre à la société Jura diesel et ne peut être invoqué depuis sa dissolution ayant entraîné, en application de l'article 1844-5 du code civil, la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, que par la société LGF à laquelle ont été transférés les biens, droits et obligations de la société dissoute.
Mme [J] [L] et M. [G] [L] ne justifient ainsi d'aucun préjudice personnel et direct indemnisable.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de remboursement des loyers
Mme [J] [L] fait valoir qu'en dépit de la cessation d'activité de la société Jura diesel, elle a été contrainte de continuer à payer, par l'intermédiaire de la société LGF, les loyers du bâtiment dans lequel le matériel de la société était entreposé entre le mois de mai 2018 et le mois de mars 2019.
Elle ajoute que les anciens locaux de la société Jura diesel ne pouvaient être reloués en raison, notamment de la présence d'un véhicule faisant l'objet d'un litige pour factures impayées et qu'elle a dû s'acquitter également du loyer du mois d'avril 2019.
Elle réclame ainsi une indemnité d'un montant de 16 500 euros correspondant à 11 mois de loyers (1 500 euros x 11 mois).
La société Gan objecte que le préjudice invoqué n'est pas en lien de causalité direct avec l'accident et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préjudice allégué, à le supposer établi, est propre à la société Jura diesel et ne peut être invoqué depuis sa dissolution ayant entraîné, en application de l'article 1844-5 du code civil, la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, que par la société LGF à laquelle ont été transférés les biens, droits et obligations de la société dissoute, y compris le droit au bail et qui, au vu des quittances produites s'est acquitté des loyers dont il est sollicité le remboursement.
En tout état de cause, il n'est justifié d'aucun lien de causalité direct et certain entre l'accident mortel dont a été victime [A] [L] et le préjudice invoqué qui résulte de l'absence de libération intégrale des lieux par la société LGF.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de M. [G] [L] au titre de la perte du crédit de TVA
M. [G] [L] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 4 420 euros au titre de la perte d'un crédit de TVA.
Il expose qu'il louait à la société Jura diesel les locaux dans lesquelles elle exerçait son activité, qu'après sa dissolution, les loyers ont continué d'être versés par la société LGF jusqu'au 1er avril 2019, de sorte que l'expert a considéré qu'il ne subissait aucune perte.
Il considère, toutefois, qu'il convient de tenir compte du fait qu'il bénéficiait d'un crédit de TVA à la suite de travaux de réfection de la toiture réalisés en 2013, crédit qu'il est contraint de rembourser en l'absence de location des locaux, en raison de la présence d'un véhicule de la société Jura diesel immobilisé sur place.
Il ajoute que ne pouvant plus bénéficier de ce crédit de TVA d'un montant de 6 800,95 euros amortissable sur 20 ans, il est contraint de rembourser la somme de 4 420 euros correspondant aux 13 années restantes.
La société Gan sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande et relève que le défaut de location des locaux n'est pas lié au décès de [A] [L].
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [L] a donné à bail à la société Jura diesel à effet du 1er avril 2001 un appartement à usage d'habitation et un local commercial à usage de garage situés à [Localité 16](39) et qu'il a fait procéder en 2013 à des travaux de réfection de la toiture du bâtiment pour un coût total de 41 489,69 euros TTC, dont 6 800,95 euros de TVA.
Il ressort de la déclaration sur la taxe sur la valeur ajoutée établie par M. [G] [L] le 8 janvier 2014, sur laquelle il fonde ses prétentions, qu'il a déclaré une somme de 6 809 euros (et non de 6 800,95 euros) au titre de la TVA déductible sur immobilisation et que le montant de la TVA due au titre des opérations imposables excédant celui de la TVA déductible, il a sollicité le remboursement d'une somme de 5 339 euros, correspondant à un crédit de TVA.
En revanche, M. [G] [L] ne justifie ni de l'existence du préjudice invoqué tenant à la perte de ce crédit de TVA et à l'obligation de rembourser à l'administration fiscale une somme de 4 420 euros ni d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et l'accident dont son fils a été victime le [Date décès 4] 2016.
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal et la demande de capitalisation des intérêts
Le tribunal a estimé qu'une expertise ayant été ordonnée aux fins d'évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de [A] [L], la société Gan devait formuler une offre d'indemnisation dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport de l'expert, soit avant le 29 février 2020.
Relevant que l'offre de l'assureur avait été formulée par conclusions signifiées le 16 novembre 2020 par voie électronique, il a retenu que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produirait intérêts au double du taux légal du 29 février 2020 au 16 novembre 2020.
Le tribunal a ainsi condamné la société Gan à payer :
- à Mme [J] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 26 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 février 2020 au 16 novembre 2020,
- à Mme [J] [L], en qualité de représentante légale de sa fille [N] [L], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre pour sa fille [N] [L] effectuée le 26 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 février 2020 au 16 novembre 2020.
Les consorts [L], qui sollicitent l'infirmation du jugement, font valoir que, conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances, la société Gan devait leur adresser une offre d'indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de la date de l'accident, lequel expirait le 17 mars 2017, qu'aucune offre d'indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux, même provisionnelle, ne leur a été adressée dans ce délai, alors même que la société Gan, à laquelle Mme [J] [L] avait retourné le questionnaire qui lui avait été soumis par l'assureur, connaissait les revenus du foyer [L] antérieurement à l'accident.
Ils ajoutent que la société Gan s'est contentée de leur adresser des offres au titre de leurs préjudices moraux, que la circonstance que Mme [J] [L] ait sollicité la mise en oeuvre d'une expertise comptable sept mois après expiration du délai imparti à l'assureur pour formuler son offre ne devait pas empêcher la société Gan de formuler une première offre provisionnelle sur la base des justificatifs qu'elle possédait et qu'il appartenait à la société Gan si elle avait besoin d'informations supplémentaires de les réclamer aux victimes, ce qu'elle n'a pas fait.
Ils soutiennent par ailleurs que les offres d'indemnisation formluées par voie de conclusions devant le tribunal et devant la cour ne comportent aucune proposition d'indemnisation au titre de la perte de dividendes, de la « cession d'activité » de la société, du préjudice lié aux loyers et à la perte du bénéfice du crédit de TVA et qu'elles sont, en outre, manifestement insuffisantes pour représenter un peu moins de 50 % des demandes formulées par Mme [J] [L] et sa fille, [N] [L].
Ils demandent ainsi à la cour de dire que les indemnités allouées aux consorts [L], incluant les créances des tiers payeurs, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 17 mars 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, avec anatocisme.
La société Gan, qui conclut à la confirmation du jugement, relève que Mme [J] [L] ne conteste pas avoir reçu des offres d'indemnisation au titre du préjudice moral des proches.
Elle estime qu'il ne peut lui être reproché, s'agissant du préjudice économique, de ne pas avoir présenté d'offre sur un poste de préjudice que Mme [J] [L] n'était pas en mesure de chiffrer et pour l'évaluation duquel elle a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise comptable.
Elle considère qu'elle disposait, comme l'a relevé le tribunal, d'un délai de cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise comptable pour formuler une offre sur les préjudices économiques, soit au plus tard le 29 février 2020.
Relevant qu'elle a formulé cette offre par voie de conclusions, le 18 novembre 2020, elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal que sur le montant de cette offre et pour la période du 29 février 2020 au 16 novembre 2020, comme l'a jugé le tribunal.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident.
En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers, et s'il y a lieu à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il résulte de ces textes, que l'assureur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers ou le cas échéant à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les préjudices personnels subis par ricochets par ces derniers.
En revanche, l'assureur n'est pas tenu de faire une offre d'indemnisation spontanée dans les huit mois de l'accident aux personnes autres que les héritiers et le conjoint de la victime décédée, seules étant applicables à leur égard les dispositions de l'alinéa 1 de L. 211-9 du code des assurances précitées selon lesquelles l'assureur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
En l'espèce, M. [G] [L] qui n'allègue ni ne justifie de sa qualité d'héritier de [A] [L], ne démontre pas avoir présenté une demande d'indemnisation antérieure à l'assignation au fond délivrée à la société Gan le 18 juin 2020.
La demande d'indemnisation de M. [G] [L] ne portant que sur des préjudices économiques dont la cour a jugé qu'ils n'étaient pas indemnisables, il ne peut être reproché à la société Gan de ne pas avoir formulé d'offre les concernant, de sorte qu'elle n'encourt pas à son égard la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
S'agissant de Mme [J] [L], épouse du défunt et de [N] [L], dont la qualité d'héritière résulte des dispositions de l'article 734 du code civil, l'accident s'étant produit le [Date décès 4] 2016, la société Gan avait l'obligation en application des textes précités de leur présenter une offre d'indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 mars 2017, sauf à justifier d'une des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances.
Cette offre ne pouvait être provisionnelle, la possibilité offerte à l'assureur de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident suivie d'une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de la victime n'étant pas applicable lorsque, comme dans le cas de l'espèce, la victime est décédée dans les suites immédiates de l'accident, l'assureur ne pouvant alors se prévaloir de ce qu'il n'a pas eu connaissance de la consolidation de son état dans le délai de trois mois suivant l'accident.
Dans le cas de l'espèce, s'il est admis par les parties que la société Gan a formulé une offre d'indemnisation portant sur les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [J] [L] et de sa fille mineure, la société Gan sur laquelle repose la charge de la preuve du respect de ses obligations légales ne justifie pas que cette offre, qui n'est pas versée aux débats, a été faite dans le délai de huit mois qui lui était imparti.
En tout état de cause, cette offre d'indemnisation ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle ne comportait aucune proposition d'indemnisation au titre des frais d'obsèques et du préjudice économique de Mme [J] [L] et de sa fille mineure, alors qu'il appartenait à la société Gan si elle s'estimait insuffisamment informée de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, la seule demande de renseignements produite (pièce n° 48 des consorts [L]) ayant été adressée à la société Allianz et non à Mme [J] [L].
Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise comptable plusieurs mois après l'expiration du délai d'offre ne dispensait pas l'assureur de formuler une offre d'indemnisation répondant aux exigences légales dans le délai de huit mois qui lui était imparti.
Enfin le dépôt de son rapport par l'expert désigné n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de cinq mois dans lequel l'assureur devait formuler une offre d'indemnisation sur les préjudices économiques consécutifs à l'accident, ce que ni les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, ni celles des articles R. 211-29 et suivants de ce code ne prévoient.
Il résulte de ce qui précède, que la société Gan encourt la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 18 mars 2017.
La société Gan se prévaut d'une offre d'indemnisation faite par voie de conclusions notifiées le 16 novembre 2020 au cours de l'instance engagée devant les premiers juges pour conclure que cette offre constitue le terme et l'assiette de la pénalité encourue.
Toutefois, ces conclusions n'ayant pas été produites, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si elles étaient suffisantes, ce que conteste Mme [J] [L].
Il convient ainsi, avant dire droit sur la pénalité encourue par la société Gan en application de l'article L. 211-13 du code des assurances à l'égard de Mme [J] [L] et de sa fille mineure [N] [L] et sur la demande de capitalisation des intérêts, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la société Gan à produire ses conclusions de première instance notifiées le 16 novembre 2020 ainsi que les conclusions ultérieurement notifiées au cours de cette instance.
Sur le recours de la société Allianz
Il convient, conformément à l'accord des parties sur ce point, de confirmer les dispositions du jugement relatives au recours subrogatoire de la société Allianz.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la Sécurité sociale des indépendants de France-Comté en l'absence de signification de la déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI et de la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Gan qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [J] [L], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [L], une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour et de rejeter les demandes formulées au même titre par M. [G] [L], par la société Allianz et par la société Gan.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [J] [H] épouse [L] à titre de réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 1 046 254,31 euros au titre de son préjudice économique,
- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [J] [H] épouse [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre pour elle-même effectuée le 26 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 février 2020 au 16 novembre 2020,
- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [J] [H] épouse [L], en qualité de représentante légale de sa fille [N] [L], à titre de réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 27 318,32 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [J] [H] épouse [L] en qualité de représentante légale de sa fille [N] [L], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre pour sa fille [N] [L] effectuée le 26 novembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 février 2020 au 16 novembre 2020,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [J] [H] épouse [L], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, une indemnité d'un montant de 1 879 533,19 euros en réparation de son préjudice économique,
- Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [J] [H] épouse [L], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [L], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, une indemnité d'un montant de 125 720,54 euros en réparation du préjudice économique de l'enfant,
- Déboute M. [G] [L] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal,
- Avant dire droit sur la pénalité encourue par la société Gan assurances, en application de l'article L. 211-13 du code des assurances à l'égard de Mme [J] [H] épouse [L] et de sa fille mineure [N] [L] et sur la demande de capitalisation des intérêts,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 janvier 2024 à 14 heures (Salle d'audience Tocqueville, Escalier Z, 4ème étage),
- Invite la société Gan assurances à produire ses conclusions de première instance notifiées le 16 novembre 2020 ainsi que les conclusions ultérieurement notifiées au cours de cette instance,
- Condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile la société Gan assurances à payer à Mme [J] [H] épouse [L] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [L], une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour,
- Rejette les demandes formulées par M. [G] [L], par la société Allianz IARD et par la société Gan assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Gan assurances aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour à payer qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE