Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[X] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011045 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C/
S.A.S. YVON MAU
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N° RG 22/03383 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZL6
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DU 15 NOVEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[X] [S], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 21/02624) rendu le 07 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire du BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022,
à :
S.A.S. YVON MAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 11 Octobre 2023.
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Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Mme [X] [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant notamment, sous le bénéficie de l'exécution provisoire de droit, ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire du logement appartenant à la SAS Yvon Mau dont elle a été déclarée occupante sans droit ni titre et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 1er février 2020 jusqu'à la libération définitive des lieux,
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par la juridiction du premier président ayant débouté Mme [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu les conclusions d'incident de la SAS Yvon Mau en date du 5 janvier 2023 et ses dernières conclusions n° II en date du 1er juin 2023, saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire à défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, demandant de débouter Mme [S] de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de Mme [S] en date du 6 octobre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente procédure introduite en première instance postérieurement au 1er janvier 2020 :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
Mme [S] a interjeté appel le 13 juillet 2022 et conclu le 11 octobre 2022, dans le délai de l'article 908.
La SAS Yvon Mau a déposé des conclusions de radiation du rôle de l'affaire le 5 janvier 2023 à 16h21, dans le délai dont disposait l'intimée pour conclure au fond, ce que cette dernière a fait le 5 janvier à 16h28, en sorte que sa demande est recevable.
Le défaut d'exécution porte ici sur le refus de Mme [S] de libérer les lieux, conformément au dispositif de la décision entreprise.
Mme [S] fait valoir que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
Elle se prévaut à cette fin de ce qu'elle ne pourrait réintégrer l'immeuble dont elle est elle-même propriétaire en raison des désordres dont il est atteint et qu'elle occupait avant de venir s'installer chez M. [C] dans le logement prêté à commodat par la SCI Lauviah à M. [C], son ancien salarié, au titre d'un avantage en nature et qu'elle a dû quitter par suite de son décès.
Elle fait également valoir qu'elle est dans l'impossibilité de trouver un logement dans le parc social ou privé et que l'exécution de la décision aurait pour elle, en raison de son handicap, des conséquences manifestement excessives mais également en ce que son départ des lieux la contraindrait à réintégrer son immeuble actuellement inhabitable et dont le défaut d'alimentation en électricité l'exposerait à un danger de mort dès lors que souffrant d'apnée du sommeil son appareil ne pourrait plus être alimenté.
S'agissant de son état de santé, Mme [S] produit un certificat médical daté du 23 octobre 2022 attestant qu'elle nécessite 'toutes les nuits le port d'une ventilation nocturne de type PPC pour traiter son SAOS sévère. Elle ne peut s'en passer sinon risque vital'. Elle produit également pour justifier de son handicap un dossier de santé établi de 2012 à 2017 en vue d'une demande de reconnaissance de sa situation d'adulte handicapé, statut qui lui a été accordé en 2018 par la MDPH à hauteur de 80% et ce jusqu'en 2028.
Cependant, cette situation n'est pas en soi constitutive d'une impossibilité à exécuter la décision dont appel en ce qu'elle l'a déclarée occupante sans droit ni titre du logement appartenant à la SCI Lauviah et lui a enjoint en conséquence de le quitter, avec exécution provisoire de droit.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] est propriétaire d'une maison située à [Localité 4] qui a fait l'objet d'une expertise ordonnée le 17 septembre 2015 par le tribunal administratif de Bordeaux ayant révélé la présence sur sa propriété d'une source polluée. Cependant, il ressort de cette expertise (pièce n° 3 de l'appelante) qu'il n'a pas été mis en évidence une relation entre les divers problèmes de santé déplorés par les membres de la famille et la présence de cette source polluée dès lors que Mme [S] ne se servait pas alors de cette source qui ne rendait pas en conséquence le logement inhabitable et que par ailleurs, le raccordement de l'habitation au réseau d'eau potable qu'il lui appartenait de réaliser, avait été chiffré à cette date à la somme de 3 517,27 euros TTC. Pour le surplus, les pièces datant de 2012 ou une série de photographies non datées (pièce n°7 de l'appelante) qu'il est impossible de rattacher à la situation de cet immeuble, sont insuffisantes à attester l'inhabitabilité actuelle, voire en 2015, de son logement.
Et en tout état de cause, Mme [S] qui justifie de revenus certes modestes, même non actualisés, n'établit nullement qu'elle ne pourrait être relogée dans le parc social ou privé, ainsi qu'elle se contente de l'affirmer visant à l'appui ses pièces n°9 à 14 uniquement constituées par les justificatifs suivants :
-certificat médical du 13 octobre 2012 susvisé,
-déclaration et avis d'imposition sur les revenus de 2020,
-attestation de paiement CAF du 16 octobre 2021,
-notification de l'assurance retraite du 14 octobre 2021,
-deux courriers de 2012 et 2013 afférents à la situation de raccordement de son immeuble au réseau d'eau potable.
Or, il n'en résulte la preuve d'aucune démarche aux fins de relogement en sorte que, quelque soit par ailleurs sa situation de ressources et de handicap et quelle que soit la situation de l'immeuble dont elle demeure propriétaire, Mme [S] ne justifie en tout état de cause aucunement de son impossibilité à être relogée à la condition qu'elle veuille bien entreprendre des démarches en ce sens et, partant, à exécuter la décision dont appel, alors même qu'il résulte des pièces qu'elle produit (sa pièce n°6) qu'elle a été informée par la sous préfecture d'[Localité 3] de sa possibilité de saisir le Centre Communal d'Action Social de sa commune, la Maison Départementale de son secteur ou l'Association Départementale de l'Information pour le Logement ainsi que de la possibilité de saisir la commission de médiation de la Gironde par courrier du 18 août 2022.
Pour les mêmes motifs, Mme [S] ne justifie pas davantage de ce que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire.
Statuons sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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