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Tribunal Administratif de Lille, 14 décembre 2024. 2411763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411763

Date de décision :

14 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représentée par Me Ance Kioungou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il a, le 28 novembre 2024, délivré à M. A le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui est valable jusqu'au 27 février 2025. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, M. A demande à ce qu'il lui soit donné acte du désistement des seules conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, le 28 novembre 2024, délivré à M. A le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fixé la durée de validité jusqu'au 27 février 2025. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, M. A demande à ce qu'il lui soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. M. A ayant dû saisir le juge des référés pour obtenir la délivrance du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 décembre 2024. Le juge des référés, signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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