Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 25 novembre 2022. 2201488

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201488

Date de décision :

25 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2022, Mme D G épouse J et M. F E, représentés par Me Fiumé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. F E, majeur, et aux enfants mineurs, B E A, C E, H E et I E, au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) de délivrer les visas de long séjour sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) ont délivré le 26 octobre 2022 les visas sollicités à M. F E et aux enfants mineurs, B E A, C E, H E et I E. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G épouse J aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme G épouse J et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G épouse J aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme G épouse J la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G épouse J, à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique