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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.786

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène Durand, conseillère d'entreprise, demeurant ... à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Jean Le Blanc (Loiret), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance du principe de la contradiction et de violation des règles de preuve, le moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Durand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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