Cour de cassation, 19 février 1991. 89-19.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.548
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVAG, dont le siège social est ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOVAG, de la SCP de Chaisemartin, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 1989), que M. X... a tiré sur la société SOVAG une lettre de change que celle-ci a acceptée ; que cet effet a été escompté au profit de M. X... par le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; qu'il n'a été payé que partiellement à son échéance, la société SOVAG alléguant que, pour le surplus, elle avait désintéressé directement M. X... ; que ce dernier a été mis en règlement judiciaire ; que la banque a obtenu à l'encontre de la société SOVAG, pour le montant non payé de la lettre de change, une ordonnance d'injonction de payer ; que le jugement ayant accueilli l'opposition faite à cette ordonnance, a été infirmé par la cour d'appel, devant laquelle la société SOVAG a soutenu, notamment, qu'en acceptant de prendre la lettre de change à l'escompte, la banque avait eu conscience d'agir à son détriment ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SOVAG à payer à la banque la somme de 47 000 francs, avec intérêts de droit à compter du 10 mars 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mauvaise foi du porteur s'apprécie au moment où il acquiert la lettre de change, c'est-à-dire au moment où celle-ci lui est remise ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas précisément si le 11 février, date de la remise de l'effet, la banque n'avait pas conscience de causer un préjudice au tiré, la société SOVAG, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant à constater, pour affirmer que M. X... n'était pas en cessation des paiements, que son compte en banque faisait seulement apparaître un solde débiteur de 10 000 francs, au lieu
de rechercher si M. X... n'était pas dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société SOVAG ne démontrait pas que la banque avait été avertie par M. X... que seule une partie du montant de la lettre de change était effectivement due ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche visée à la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société SOVAG ait prétendu que M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société SOVAG à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers le Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
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