Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2009) que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Bois Martin, dont le gérant est M. X..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir la reconnaissance d'un bail rural que lui a consenti M. Joseph Z..., usufruitier des parcelles en cause ; que les consorts Z... (M. Joseph Z..., M. Raymond Z... et M. Luc Z...) se sont opposés à cette demande et ont sollicité la nullité de ce bail comme ayant été conclu par le seul usufruitier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 595, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts Z... de cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages produits que MM. X..., Joseph Z... et Raymond Z... se connaissaient bien, qu'ils habitaient tous les trois sur la commune des Halles en 2001 et 2002 et que M. Raymond Z... n'ignorait pas l'exploitation par le GAEC Du Bois Martin des terres dont il était devenu nu-propriétaire en 2000 ; que M. Luc Z..., l'autre nu-propriétaire qui habite sur la commune d'Eveux dans laquelle se trouvent les parcelles ne pouvait pas davantage ignorer cette exploitation ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation non équivoque des nus-propriétaires à se prévaloir de la nullité du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Z... soutiennent que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision les ayant condamnés à payer au GAEC du Bois Martin une somme en réparation du préjudice constitué par leur entrave à l'exploitation des parcelles en cause ;
Mais attendu que ce chef de décision n'étant pas la suite, l'application ou l'exécution du chef annulé et ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le GAEC du Bois Martin était titulaire d'un bail rural verbal et condamné in solidum MM. Joseph Z..., Raymond Z... et Luc Z... à payer au GAEC du Bois Martin la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le GAEC du Bois Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC du Bois Martin à payer à MM. Joseph Z..., Raymond Z... et Luc Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du GAEC du Bois Martin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les consorts Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée du défaut d'accord des nus-propriétaires, messieurs Raymond et Luc Z..., à la conclusion du bail qui aurait été consenti par monsieur Joseph Z..., usufruitier, au Gaec du Bois Martin.
Aux motifs que les nommés X..., Joseph et Raymond Z... se connaissaient bien ; qu'ils habitaient tous les trois dans la commune de Halles en 2001 et 2002 et que monsieur Raymond Z... n'ignorait pas l'exploitation des terres dont il était devenu nu-propriétaire en 2000 ; que monsieur Luc Z..., l'autre nu-propriétaire, qui habitait la commune d'Eveux dans laquelle se trouvaient les parcelles, ne pouvait davantage ignorer cette exploitation.
Alors que l'usufruitier, ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; que les motifs de l'arrêt sont impropres à caractériser une ratification du bail par messieurs Raymond et Luc Z... entraînant renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail (manque de base légale au regard des articles 595 alinéa 4 du code civil).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande de résiliation du bail revendiqué par le Gaec du Bois Martin pour défaut d'agrément des bailleurs à l'apport du droit au bail à ce dernier.
Aux motifs que l'agrément du bailleur à la cession de son droit au bail par le preneur à un groupement de propriétaires ou d'exploitants pouvait résulter des circonstances de son comportement, même postérieur à la cession ; que les témoignages précités, ainsi que l'attestation évoquant un accord entre monsieur Raymond Z... et le Gaec du Bois Martin pour la livraison de viande, révèlaient que les propriétaires des parcelles n'ignoraient pas que monsieur X... les exploitait et y faisait paître ses bêtes en qualité de dirigeant du Gaec du Bois Martin ; qu'entre 2001, début de l'exploitation, et 2005, les consorts Z... n'avaient manifesté aucune opposition à cette exploitation.
Alors que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur ; que les circonstances retenues par l'arrêt ne caractérisent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail (manque de base légale au regard de l'article L. 411-38 du code rural).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Z... à payer au Gaec du Bois Martin 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par leur entrave à l'exploitation des parcelles objet du bail rural.
Alors que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation de ce chef de l'arrêt, indissociable des chefs critiqués par ces deux premiers moyens (articles 623 à 625 du code de procédure civile).
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