Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 09 septembre 2022. 2201689

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201689

Date de décision :

9 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 février 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse connaitre l'état d'avancement de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un courrier adressé au requérant le 14 avril 2022 lui a accordé le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2022, M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique