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Cour de cassation, 28 septembre 1994. 92-86.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.529

Date de décision :

28 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, de Me X... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - RICHARD Y..., - LA SOCIETE JEANNEAU, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle du 27 novembre 1992, qui a condamné le premier pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, a déclaré la société JEANNEAU, civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 4, 5 et 319 du Code pénal, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 31, 31a, 31c, 33 et 33a du décret n 47-1592 du 23 août 1947, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de sécurité édictées par les articles 31, 31a, 31c, 33 et 33a du décret du 23 août 1947 et l'a condamné, personnellement, à six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et, en sa qualité de président-directeur général de la société Jeanneau, à diverses réparations civiles ; "aux motifs que tant le rapport d'expertise, en date du 31 octobre 1990, de M. Z... réalisé en enquête préliminaire que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 24 octobre 1990 ont relevé que le palonnier, fabriqué sur instructions de la société Jeanneau plus de dix ans auparavant et qui n'avait pas fait l'objet d'une vérification régulière, ne pouvait pas supporter la charge d'un bateau de 8,5 tonnes, qu'il n'est pas contesté que A... comme président-directeur général de la société Jeanneau était responsable de la sécurité dans cet établissement et qu'il ne saurait s'exonérer de la responsabilité de l'accident en faisant valoir que le palonnier était examiné visuellement en même temps que la grue par un organisme agréé et qu'il était interdit de se placer sous la charge, dès lors que la pose du bateau sur la remorque ne pouvait s'effectuer qu'en ayant recours à du personnel placé sous la charge ; "alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que le prévenu ne pouvait s'exonérer de la responsabilité de l'accident, en faisant valoir que le palonnier était examiné visuellement en même temps que la grue par un organisme agréé chaque semestre, sans motiver en fait ou en droit cette affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; "alors que, d'autre part, en condamnant le prévenu à 50 000 francs d'amende qui dépassaient le maximum (30 000 francs) de la peine d'amende prévue, pour le délit d'homicide involontaire, par l'article 319 du Code pénal -peine pouvant seulement être prononcée en dépit de la conviction du délit d'homicide involontaire et des infractions correctionnelles aux règles de sécurité édictées par le décret du 23 août 1947 retenus à la charge du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2 du Code du travail- la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ; Vu les articles ci-dessus-visés ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ; Attendu que l'article 319 du Code pénal, applicable à la date des faits, punit le délit d'homicide involontaire d'un emprisonnement de trois mois à 2 ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 francs ; que les infractions aux dispositions du Code du travail et aux règlements d'administration publique pris pour leur exécution, auxquelles se réfère l'article L. 263-2 dudit Code, sont punis par ce texte d'une amende de 500 à 15 000 francs ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel A... coupable d'homicide involontaire et d'infraction correctionnelle au Code du travail, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant une peine d'amende supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, cette cassation doit être totale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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