Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEZ
Du 10 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me YESIL
Mme [U] [H]
Me [P]
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Maître [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
DEFENDEUR
à l'audience publique du 12 Avril 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Madame [U] [H] a confié à Maître Christophe DELPLA, avocat au barreau de Pontoise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de vente par adjudication.
Le 10 mars 2020, Madame [U] [H] a été déclarée adjudicataire de la vente de l'appartement de son père.
Elle a saisi le bâtonnier du barreau de Pontoise afin de contester le montant des honoraires de son avocat le 2 mai 2022.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pontoise a fixé les honoraires dus par Madame [U] [H] à Maître [L] [P], avocat de ce barreau, à la somme de 1000 € TTC outre 224 € relatifs aux frais de publication avancés par le cabinet d'avocats.
Cette décision a été notifiée à Madame [U] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 6 décembre 2022.
Madame [U] [H] a formé un recours contre cette ordonnance, selon déclaration d'appel reçue par le greffe le 19 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, non réclamé pour Madame [H].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 avril 2023, Madame [H] n'étant ni présente ni représentée.
À l'appui de son recours, Madame [U] [H] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que Maître [P] avait convenu oralement d'un montant de 1400€ TTC pour ses honoraires. Pourtant, le 5 mars au matin, soit cinq jours avant la vente aux enchères, Maître [P] aurait augmenté ce montant de 800€ HT. Face à l'imminence de la vente, Madame [U] [H] dit n'avoir eu d'autre choix que de signer le pouvoir. Elle regrette également de ne pas avoir reçu son titre de propriété.
Maître [L] [P] demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle d'une part qu'il ne détient pas la grosse exécutoire du titre de propriété n'en ayant pas fait la demande faute de radiation des inscriptions et d'autre part que Madame [U] [H] a reconnu lui devoir encore 1000 € par mail du 31 juillet 2022. Il affirme également avoir avancé les frais de publication liés à la vente de l'appartement d'un montant de 224 €.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pontoise a été notifiée à Madame [U] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 6 décembre 2022. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 19 décembre 2022.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Madame [U] [H] est déclaré recevable.
Sur le fond
Madame [H], appelante, a été avisée de la convocation mais n'a pas été réclamée celle-ci. Elle ne se s'est ni présentée ni fait représenter et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.
Maître [L] [P], présent à l'audience a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et qu'il convenait de confirmer la décision déférée.
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties. Il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires.
En conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former, Madame [U] [H] sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise.
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Madame [U] [H].
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Le greffier, La premiere presidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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