Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-21.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.544
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre civile), au profit de M. Patrick Y..., demeurant Les Ribiers, ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, souverainement apprécié l'existence de raisons sérieuses et légitimes en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., à l'égard duquel aucun retard n'avait été antérieurement invoqué, avait réglé les fermages des années 1986 à 1991 sur la base des sommes réclamées par le précédent bailleur, qu'il avait versé un acompte substantiel sur le rappel de l'indexation et que les incidents de paiement, résultant d'une argumentation sérieuse excluant la mauvaise foi, étaient nés lors du changement de propriétaire du fonds loué, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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