Cour d'appel, 21 février 2024. 24/00663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00663
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [F] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], UDAF DE LA GIRONDE, Monsieur [N] [P]
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N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUHL
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du 21 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 FEVRIER 2024
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier;
ENTRE :
Monsieur [F] [L], né le 08 Juin 1991 à [Localité 5] (10), actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4]
assisté de Me Estelle SERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé,non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00057) rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 09 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 3]
UDAF DE LA GIRONDE, [Adresse 1]
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Février 2024,
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique;
Vu l'admission de monsieur [F] [L], né le 08 juin 1991 à [Localité 5] (10), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 4], à la demande d'un tiers ([P] [N], concubin), en date du 31 janvier 2024, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [V];
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 03 février 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète;
Vu la requête du directeur de l'établissement de Périgueux adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 02 février 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux du 09 février 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [F] [L];
Vu l'appel formé par monsieur [F] [L] le 12 février 2024 reçu par courriel au greffe de la cour;
Vu les conclusions du ministère public en date du 16 févrizer 2024,, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de constater le désistement du patient;
Vu la convocation des parties à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures;
À l'audience, monsieur [F] [L] est absent. Son avocate, qui a eu la parole en dernier, a été informé du souhait de son client de se désister et a formulé des observations.
M. [P] et l'UDAF de la Gironde, régulièrement convoqués, sont absents.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé de l'avis de convocation de monsieur [F] [L] pour l'audience tenue par la présente cour est signé par celui-ci et comporte la mention:'je reviens sur ma décision et ne souhaite plus faire appel'.
L'absence du patient lors des débats confirme sa volonté de se désister.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [F] [L];
Constate le désistement de monsieur [F] [L] de l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 09 février 2024;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers en l'occurrence à M. [P], à l'UDAF de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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