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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-16.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.750

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Raoul I..., 2°) Mme Raoul I..., son épouse, demeurant ensemble la Martinière, Haute-Indre (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) M. E..., 2°) Mme E..., demeurant ensemble impasse de la Martinière, à Haute-Indre (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., J..., Y..., X..., B..., G... D..., F... C..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1989) que les époux I..., propriétaires d'un terrain enclavé dont l'accès à la voie publique s'effectuait par un fonds voisin appartenant aux époux E..., ont demandé le rétablissement du passage que ceux-ci avaient fermé, de manière à assurer la desserte compléte de leur fonds, notamment à l'aide de véhicules automobiles ; Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt d'avoir limité la servitude de passage dont leur fonds dispose sur celui des époux E... au seul passage piétonnier alors, selon le moyen, "qu'au sens de l'article 682 du Code civil et compte tenu des conditions actuelles de la vie, ne correspond pas à l'utilisation normale d'un fonds enclavé destiné à l'habitation l'impossibilité pour le propriétaire d'un tel fonds d'accéder à son habitation en voiture ou de permettre un secours rapide en cas d'incendie ou d'un quelconque danger ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il est impossible aux époux I... d'accéder en voiture par le passage litigieux à leur parcelle enclavée sur laquelle il existe une maison d'habitation et que ce passage ne permet pas des secours rapides en cas d'incendie ou de danger ; que dès lors en refusant de faire droit à la demande des époux I... tendant à l'élargissement du passage litigieux conformément à l'utilisation normale de leur fonds et en limitant le droit de passage aux seuls piétons, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux I... ne démontraient pas que leur propriété soit si éloignée de la voie publique qu'il serait nécessaire d'y accéder à l'aide de véhicules automobiles, les époux E... se déclarant prêts à laisser passer sur leur terrain les équipements nécessaires aux services d'incendie, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demande des époux I... etait dictée par un souci de commodité qu'il serait excessif de satisfaire au détriment du fonds voisin qui est bâti, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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