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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00149

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 2 JUILLET 2025 N° RG 25/149 N° Portalis DBVE-V-B7J-CKPK SD-C Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 8 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/783 [B] S.A. GAN ASSURANCES CPAM DE CORSE-DU-SUD C/ [F] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRESENTÉE PAR : M. [C] [B] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA CPAM DE CORSE-DU-SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 3] Défaillante CONTRE : M. [J] [F] [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [K] [O], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 ARRÊT : Rendu par défaut. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt en date du 8 janvier 2025, la cour d'appel de Bastia a statué dans une affaire inscrite sous le numéro RG 23/783, opposant M. [C] [B], la S.A. Gan Assurances et M. [J] [F]. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2025, M. [C] [B] et la S.A. Gan Assurances sollicitent la rectification de la décision qui, à la suite d'une erreur matérielle, a, dans son dispositif, désigné M. [J] [F] par le nom [U] [F]. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées. A cette date, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2025. SUR CE, Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il n'est pas contestable que, par erreur, la cour d'appel de Bastia a désigné, dans le corps comme dans le dispositif de son arrêt du 8 janvier 2025, M. [J] [F] sous le nom de M. [U] [F]. Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle. Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, RECTIFIE l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/783, en modifiant l'ensemble des mentions « M. [U] [F] » par « M. [J] [F] », notamment dans son dispositif, où il y aura lieu de lire ; CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [J] [F] à verser à M. [C] [B] et à la S.A. Gan Assurances une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Au lieu de : CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [U] [F] à verser à M. [C] [B] et à la S.A. Gan Assurances une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité, DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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