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Cour de cassation, 05 août 2020. 20-84.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.414

Date de décision :

5 août 2020

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Texte intégral

N° T 20-84.414 FS-N N° 1643 CK 5 août 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AOÛT 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. E... K... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Pichon, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq août deux mille vingt.

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