Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/00506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00506
Date de décision :
3 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Christiane X... épouse Y...
C /
Jean-Paul Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00506
- A R R E T No 434 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Christiane X... épouse Y...
née le 24 Juillet 1942 à AUROS (33)
de nationalité française
demeurant ...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP ABADIE-MORANT-DOUAT, DUBOIS avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 01604 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 13 Février 2007, enregistrée sous le no 04 / 287
D'une part,
ET :
Monsieur Jean-Paul Y...
né le 07 Mars 1941 à WITTENHEIM (68270)
de nationalité française
retraité
demeurant ...
...
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Christiane X... a interjeté appel le 27 mars 2007 d'un jugement rendu le 13 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch, ayant
notamment :
- rejeté des débats deux attestations,
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts
L'appelante conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux, qui sera condamné à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 76 224 € et 10 000 € à titre de dommages et intérêts Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimé forme un appel incident et demande la condamnation de Madame X... à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts, il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré et sollicite, en outre l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 7 février 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 28 janvier 2008 ;
SUR QUOI,
Les époux se sont mariés le 21 février 1964 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu cinq enfants aujourd'hui majeurs. L'ordonnance de Non-Conciliation autorisant la résidence séparée remonte au 11 mai 2004.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE :
Sur la demande principale :
Monsieur Y... fait le grief à son épouse de son infidélité et de son comportement, celle-ci ayant quitté le domicile conjugal avec sa fille.
Il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que le couple a vécu jusqu'en 1973 en Alsace où Monsieur Y... travaillait pour les mines de potasse d'Alsace. Puis, la famille s'est installée dans le GERS, où les deux derniers enfants du couple sont nés. En 1983, Monsieur Y... a repris son emploi en Alsace, la famille est restée dans le GERS. En 1986, Madame X... a rejoint son époux avec les deux plus jeunes enfants.
En septembre 1994, elle est repartie dans le GERS avec Sarah pour préparer le départ à la retraite de son époux, qui est revenu dans le GERS à sa retraite en décembre 1994.
Il résulte :
- d'un procès verbal de constat établi le 14 août 2004 par Maître Z... que Madame X... a été trouvée en robe de chambre à 6H du matin au domicile de Monsieur A..., ..., lui même vêtu d'un pyjama. L'huissier a constaté qu'il y avait deux chambres, mais n'a pas cru devoir y pénétrer. Madame X... a indiqué être hébergée chez Monsieur A..., du vendredi soir au dimanche soir, reconnaissant ainsi passer deux nuits par semaine chez un homme vivant seul.
- des conclusions de Monsieur Y... que Sarah est la fille de Monsieur A.... Cette affirmation extrêmement grave n'est pas démentie par Madame X... qui se contente d'écrire dans une phrase lapidaire, qu " elle n'a jamais reconnu qu'elle n'était pas de Monsieur Y... ", ce qui paraît une bien maigre contestation face à une telle accusation.
- que Madame X... à son retour d'Alsace a pris un appartement à son nom, elle indique elle-même dans ses conclusions avoir vécu dans un HLM avec Sarah à compter du mois de décembre 1994.
Il est ainsi établi que depuis des années, Madame X... mène une relation adultère avec un homme avec lequel elle s'est associée dès l'année 1981, et que par ailleurs elle a volontairement interrompu la vie commune avec son mari.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, et qui sont directement à l'origine de la séparation du couple.
Sur la demande reconventionnelle :
Madame X... fait le grief à son mari d'être violent, de l'avoir chassée, sans argent et d'avoir failli à son obligation d'assistance.
Elle ne verse à son dossier aucune pièce établissant le moindre grief à son encontre alors qu'il ressort du dossier :
- que Monsieur Y... n'est reparti en Alsace que pour sauver la famille du désastre financier, situation qui a d'ailleurs été acceptée par son épouse qui l'a rejoint,
- que pendant toutes ses années, Monsieur Y..., qui en justifie par la production de ses relevés bancaires, n'a pas laissé la famille dans le besoin,
- que c'est Madame X..., qui est repartie dans le GERS, pour disait-elle préparer la retraite de son époux (attestation de Monsieur B...), alors qu'elle s'est installée dans un appartement à son nom.
En conclusion, il ressort de cet examen, en application de l'article 242 du Code Civil, la charge de la preuve de faits à la charge de la seule épouse constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusif de l'épouse.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur les demandes de l'épouse :
Les dispositions de l'ancien article 281 du Code Civil étant applicable au présent divorce, Madame X..., aux torts de laquelle le divorce est prononcé, sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
Sur les demandes de l'époux :
Il n'est fait la démonstration par Monsieur Y... d'aucun préjudice matériel ou moral spécifique que la dissolution du mariage lui fait subir, les accusations non fondées de sa femme ne suffisant pas à établir de préjudice moral spécifique, alors que le divorce entre les parties est très contentieux.
Il n'est par ailleurs fait la démonstration d'aucune faute à la charge de Madame X..., qui ne serait pas réparée par la présente décision, et d'aucun fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
La demande de dommages et intérêts, que ce soit sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ou de l'article 1382 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme le jugement rendu le 13 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH ;
Y ajoutant,
Condamne Madame X... aux entiers dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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