Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ferembal, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), et ayant succursale zone industrielle 130, rue Fresnes, Ludres (Meurthe-et-Moselle)
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Ferembal, qui fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture à Mme X..., se borne dans son pourvoi à reprocher aux juges d'appel "une fausse interprétation des faits de la cause" et pour le surplus se livre à un exposé de fait, sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable ; que ce pourvoi ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ferembal, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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