Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/04276 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAXK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Février 2024
Date de saisine : 07 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence rendue par le tribunal arbitral Camed statuant en amiable compositeur en date du 25 janvier 2024
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [D] [I], représenté par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433
Demandeur au recours
à
Monsieur [W] [T], représenté par Me Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0004RC4
Défendeur au recours
Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 2024/ 42 , 2 pages)
Vu le recours en annulation formé par Monsieur [D] [I] le 23 février 2024 à l'encontre de la sentence rendue par le tribunal arbitral Camed statuant en amiable compositeur en date du 25 janvier 2024,
Vu l'absence de toutes conclusions du recourant depuis cette date,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties, le 19 août 2024,
Vu l'absence d'observations écrites,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti au recourant expirait le 23 mai 2024.
Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité du recours en annulation formé le 23 février 2024,
Disons que les dépens seront mis à la charge de la partie recourante.
Paris, le 16 Septembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment