Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-21.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.954
Date de décision :
11 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° C 14-21.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cap 15, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cap 15,
2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [G] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la société Cap 15,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cap 15, de M. [L], ès qualités, et de la société MJA, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle [D] [X] de sa demande de remboursement, par la Société Sofiam Cap 15, des frais de trajet en taxi exposés pour se rendre au travail pendant les grèves des transports en commun de novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE "Mademoiselle [D] [X] fait valoir qu'elle a dû prendre le taxi pour se rendre à son travail au cours d'une période de grève des transports en commun ; qu'elle présente des justificatifs qui ne permettent pas de relier les frais engagés avec l'exécution du contrat de travail ; qu'elle fait état d'un engagement de remboursement pris par son N+2 sans fournir aucun élément susceptible de corroborer ses affirmations ; que par ailleurs, elle a été régulièrement indemnisée à hauteur de 50 % des frais d'abonnement de sa carte orange ; que le débouté prononcé en première instance sera confirmé" ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur, tenu de fournir au salarié les possibilités d'exercer son activité professionnelle et qui, à ce titre, prend en charge le remboursement partiel des frais d'utilisation des transports en commun, doit, lorsque des circonstances indépendantes de la volonté des parties placent le salarié dans l'impossibilité d'utiliser ces transports, participer au coût du moyen de transport de remplacement que le salarié s'est trouvé contraint d'emprunter pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en déboutant Mademoiselle [X] de sa demande de prise en charge des frais de transport en taxi exposés par ses soins pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir pendant la période des grèves de novembre 2007 au motif inopérant qu'il lui avait remboursé les frais d'abonnement de sa carte orange à hauteur de 50 % la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1222-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle [X] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Sofiam Cap 15 au paiement de dommages et intérêts pour privation des temps de pause et harcèlement moral au travail ;
AUX MOTIFS QUE " Mademoiselle [D] [X] soutient qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son environnement professionnel, des conditions de travail difficiles et des pressions exercées par son supérieur hiérarchique, ce qui a entraîné pour elle stress et fatigues, lui occasionnant des problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation ; qu'elle ne produit aucun élément propre à étayer les accusations ainsi portées et à rendre vraisemblable la réalité d'un harcèlement moral ; que les copies de courriels versés aux débats sont pour certaines rédigées sur du papier libre sans aucune garantie d'authenticité, les autres manifestant plutôt sa propre agressivité à l'égard de ses collègues ; que par ailleurs, rien ne permet d'établir un lien entre les bulletins d'hospitalisation produits par Mademoiselle [D] [X] sans aucune indication de la pathologie traitée et ses conditions de travail près de deux années auparavant ; que les allégations de Mademoiselle [D] [X] sur un préjudice subi au cours des quelques semaines de sa présence dans l'entreprise ne peuvent donc être retenues" ;
1°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause rémunérée, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce Mademoiselle [X], dans ses écritures oralement reprises, reprochait à son employeur de ne jamais l'avoir mise à même de bénéficier des temps de pause institués par la loi ; qu'il incombait à la Société Sofiam Cap 15 de démontrer que la salariée avait été effectivement mise à même d'exercer quotidiennement son droit à une pause rémunérée de 20 minutes après six heures de travail ; qu'en la déboutant de sa demande sans répondre à ces conclusions faisant état d'une privation des temps de pause ayant participé à la création d'un état d'épuisement professionnel la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par Mademoiselle [X], et notamment l'attestation établie par son père dont ressortait une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail au sein de la Société Sofiam Cap 15, de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les faits de harcèlement dont il a été victime et la dégradation de son état de santé ; qu'en l'espèce, Mademoiselle [X] avait versé aux débats d'appel une attestation de son père [I] [X] certifiant son "état de grande frustration, de stress et de fatigue au cours de ce travail et à l'occasion de la fin de son emploi du 11/10/2007 au 12/12/2007 chez Cap 15 Sofiam", ajoutant : "il est évident que ce travail et cette rupture ont contribué à la détérioration de son état de santé" ; qu'elle avait par ailleurs produit des bulletins de situation d'un centre de soins psychiatrique à compter du 15 octobre 2009 ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, motif pris que " rien ne permet d'établir un lien entre les bulletins d'hospitalisation produits par Mademoiselle [D] [X] sans aucune indication de la pathologie traitée et ses conditions de travail près de deux années auparavant" la Cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral souffert, a violé derechef les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
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