Cour de cassation, 27 novembre 2008. 06-16.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-16.539
Date de décision :
27 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., à qui la BNP Paribas avait consenti successivement deux prêts, l'un, selon acte notarié des 26 novembre et 17 décembre 1984, suivant offre acceptée le 29 octobre 1984, l'autre, selon acte notarié du 13 février 1987, suivant offre acceptée le 8 janvier 1987, a, le 18 juillet 1997, assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil pour avoir ainsi, sous couvert de prêts personnels, financé, dans des conditions désavantageuses pour lui, une opération de promotion immobilière, puis, au vu d'une expertise judiciaire ayant mis en évidence le caractère erroné des taux d'intérêts mentionnés dans les actes, a demandé la nullité des prêts et la déchéance du droit aux intérêts ainsi que la substitution de l'intérêt légal aux intérêts conventionnels, outre l'indemnisation de son préjudice ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, d'abord, contrairement à ce que soutient le premier moyen, M. X... avait invoqué les irrégularités formelles des offres et des actes de prêt pour fonder sa demande en nullité des contrats de prêt, de sorte que la cour d'appel s'est justement prononcée en considération des dispositions du code de la consommation ; qu'ensuite, le deuxième moyen qui ne vise que la motivation rejetant l'allégation d'un dol, tirée des prétendues manoeuvres de la banque pour substituer des prêts particuliers au financement de l'opération de promotion immobilière, se heurte aux constatations souveraines des juges du fond quant à la connaissance qu'avait M. X... des circonstances de la conclusion des prêts, ce dont ils ont exactement déduit que celle-ci constituait le point de départ de la prescription de l'action en nullité de ce chef ; qu'enfin, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le point de départ de la prescription décennale de l'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts est la conclusion du contrat de prêt ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs adoptés du jugement qui avait relevé l'absence de préjudice subi par M. X... et par motifs propres fondés sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et d'où elle a pu écarter toute faute imputable à la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... avait invoqué la prescription de l'action en paiement des intérêts revendiqués par la BNP Paribas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas, avec intérêts conventionnels à compter du 5 août 2000, la somme de 75 710, 51 euros au titre du prêt accepté le 29 octobre 1984, et celle de 132 012, 03 euros au titre du prêt accepté le 8 janvier 1987, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.
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