Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.129
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond, Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président,
M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 15 juin 1989), que, M. X... ayant interjeté appel d'un jugement le déboutant de sa demande en divorce, Mme X... a présenté une demande reconventionnelle et sollicité une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs en le condamnant à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital prélevée sur la part du mari lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, alors que, d'une part, Mme X... n'ayant déposé de conclusions et produit de pièces que cinq jours avant l'audience des plaidoiries, la cour d'appel, en ne s'assurant pas qu'il avait été en mesure de les discuter utilement, aurait violé les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en prenant en considération son salaire, sans s'assurer si la consistance des biens dépendant de la communauté lui permettrait de prélever sur sa part le capital alloué, la cour d'appel aurait violé les articles 272 et 274 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à la vérification visée au moyen ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait soutenu que la consistance de ses biens ne lui permettait pas de payer une prestation en capital ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit et irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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