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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-46.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.061

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1985 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée LES CARS DE LAGNY, dont le siège est ... à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), 2°) de la société anonyme LES CARS MILLET, dont le siège est ... à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur receveur par la société Cars Millet puis, à compter du 1er juillet 1982, par la société Les Cars de Lagny, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1985) d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail, par suite de son refus d'accepter une réduction de sa rémunération lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que pour déterminer l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter une modification affectant la durée du travail et à sa rémunération, les juges du fond doivent rechercher si l'accomplissement d'heures supplémentaires avait été une condition déterminante de l'accord des parties ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision du regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la diminution de salaire invoquée par M. X..., à la suite de la reprise de la société Les Cars Millet par la société Les Cars de Lagny était due au fait que, dans la seconde entreprise, l'intéressé n'effectuait plus d'heures supplémentaires, a exactement décidé que l'employeur, auquel il appartenait d'organiser le travail à l'intérieur de l'entreprise, au mieux des intérêts de celle-ci, pouvait supprimer les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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