Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NRG France, société anonyme dont le siège social est Europarc, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Sofon, dont le siège social est ...,
2 / de Mme Laurence X..., prise ès qualités d'administrateur provisoire du fonds de commerce de M. Z..., décédé, demeurant ...,
3 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NRG France, de Me Hennuyer, avocat de la société Sofon et de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que, selon contrat du 1er mars 1985, 1 846 mètres carrés de bureaux et 143 mètres carrés de locaux à usage d'archives avaient été donnés à bail à la société NRG France, auxquels avaient été ajoutés, par avenant du 1er août 1986, 275 mètres carrés de bureaux, et retenu que cette adjonction constituait un avantage appréciable pour l'activité du locataire telle que prévue au bail et était donc une modification notable des caractéristiques des locaux à usage principal de bureaux qui, à elle seule, justifiait le déplafonnement du loyer, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement leur valeur locative selon la méthode qui lui est apparue la meilleure, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NRG France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NRG France à payer à la société Sofon et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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