Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/03375
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03375
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03375
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3PA
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. V.E.B. HABITAT TRAVAUX RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C1373
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant non constitué
PARTIE INTERVENANTE
Maître [B] [V] es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société V.E.B. HABITAT TRAVAUX RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Décision du 15 Décembre 2023
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03375 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3PA
représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
COMPOSITION DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU , Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
-Réputé contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
-Signée par Madame Nadja GRENARD, Présidente de la formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] a confié à la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] .
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2022, la société SAFIR, mandatée par la société VEB HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, a mis en demeure Monsieur [Y] [S] de lui payer la somme de 15 986.81 € au titre du solde des travaux.
La société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 3 mars 2023 Monsieur [Y] [S] et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire :
- La condamnation de Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 15 986,81 € au titre de factures de travaux assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16/03/2022, date de réception de la mise en demeure de payer ;
- La condamnation de Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION fait valoir que les pièces produites rendent incontestable l’obligation au paiement de Monsieur [Y] [S].
Par conclusions en intervention volontaire en date du 1er septembre 2023, Me [B] [V], se prévalant de sa qualité de liquidateur de la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION a sollicité du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire :
- Qu’il soit fait droit à sa demande d’intervention volontaire en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
- La condamnation de Monsieur [S] [Y], à lui payer la somme principale de 15.986,81 € au titre de factures de travaux assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16/03/2022, date de réception de la mise en demeure de payer ;
- La condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutient de ses prétentions, il fait notamment valoir que la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire, qu’il a été a été désigné liquidateur judiciaire et que les pièces produites rendent incontestable l’obligation au paiement de Monsieur [Y] [S].
[Y] [S], régulièrement assigné (signification à étude) n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1315 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION produit plusieurs devis signés par Monsieur [Y] [S] pour la rénovation d’un appartement :
- Devis principal n° 20/04.0255 du 16 avril 2021 d’un montant de 48 466,13 € ;
- Devis n° 20/04.0283 du 24 mai 2021 d’un montant de 4 968,48 € ;
- Devis n° 20/04.0313 du 11 mai 2021 d’un montant de 3 072,30 € ;
- Devis n° 20/04.0354 du 25 juin 2021 de 21 113,24 € ;
- Devis n° 20/07.396 du 29 septembre 2021 de 13 024,89€ ;
- Devis n° 20/04/414 du 23 novembre 2021 de 1 925,28€ ;
soit un coût total des travaux de 92 570,32 €.
Il ressort également des pièces produites par la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION et de ses écritures que cette dernière a concédé à Monsieur [Y] [S] des avoirs de sorte que le montant de ces avoirs doit être déduit du coût total des travaux.
Sont ainsi produits par la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION :
- un avoir en date du 09 septembre 2021 d’un montant de 8 991,32 € pour le devis n° 20/04.0255 ;
- un avoir en date du 21 décembre 2021 d’un montant de 3 931,77 € pour les devis n° 20/04.0255, n° 20/04.396 et n° 20/04.0354 ;
- un avoir en date du 14 mars 2022 en date d’un montant de 600 € pour le devis n° 20/04.354.
Déduction faite de ces sommes du coût total des travaux, Monsieur [Y] [S] était tenu au paiement de la somme de 79 047,23 €.
Il ressort des pièces produites par la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION ainsi que de ses écritures que monsieur [Y] [S] aurait réglé la somme de 72 457,14 €.
Aussi, à la suite des prestations réalisées, un solde resterait dû à la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION, pour un montant total de 6 590,09 € T.T.C.
Toutefois, la seule production de devis signés est insuffisant pour démontrer l’obligation en paiement de Monsieur [Y] [S]. Il incombe à la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION de rapporter la preuve de ce que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et conformément à ses engagements contractuels.
Or, en l’espèce la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réalisé les travaux prévus aux devis sans malfaçons (aucun procès-verbal de réception ou constat d’huissier n’est produit aux débats). En outre, il n’est pas davantage produit de courrier du maître d’ouvrage qui accepterait les travaux et s'engagerait au paiement du solde dû.
Par conséquent, la preuve tant du principe que du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incomberait à Monsieur [Y] [S] au bénéfice de la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION n’est pas rapportée. Dès lors, la société demanderesse sera déboutée de sa demande.
IV.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION, les dépens seront mis à sa charge.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PREND ACTE de l’intervention volontaire de Me [B] [V] en qualité de liquidateur de la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION;
DEBOUTE Me [B] [V] en qualité de liquidateur de la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Me [B] [V] en qualité de liquidateur de la société VEB HABITAT TRAVAUX RENOVATION aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023
La Greffière La Présidente
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