Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Michèle Z..., épouse Y...,
2 / M. Marc Y...,
demeurant tous deux Jaulges, 89360 Flogny la Chapelle,
3 / M. Guy Z...,
4 / Mme Ginette X..., épouse Z...,
demeurant tous deux 3, place de l'Eglise, Jaulges, 89360 Flogny la Chapelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z... et des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ces trois branches, tel qu'il figure et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'entre 1981 et 1993, le Crédit Agricole a consenti plusieurs ouvertures de crédits et prêts aux époux Y... en vue de l'acquisition de bâtiments et de cheptel, de l'entretien des bâtiments et de la constitution d'une trésorerie pour les besoins de l'exploitation ; que ces engagements ont été cautionnés par les époux Z..., parents de Mme Y... ; qu'après défaillance des débiteurs principaux, le Crédit Agricole les a assignés ainsi que les cautions, en paiement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1998) les a condamnés au paiement des différentes créances ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni de la procédure que les cautions aient opposé la nullité pour dol, par réticence de la banque, de leurs engagements de cautions ; que ce moyen, nouvau et mélangé de fait, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les débiteurs et les cautions s'étaient bornés à solliciter la production des divers engagements et que l'ensemble des documents justificatifs des créances du Crédit Agricole avaient été régulièrement versés aux débats sans être contestés ; qu'elle a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et Z... et du Crédit agricole de l'Yonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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