Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
N° de MINUTE : 23/947
N° RG 22/03876 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7P
Jugement (N° 11-22-0239) rendu le 12 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Madame [G] [B] épouse [W]
née le 09 Mars 1976 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune
Société [5] chez [16] - Service Surendettement
[Adresse 3]
SA [7] chez [8] Service Surendettement
[Adresse 12]
SA [14] chez [9]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 juillet 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 1er août 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 avril 2023 ;
Vu la mention au dossier en date du 25 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 4 mars 2021, Mme [G] [B] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 8 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 24 février 2022, après examen de la situation de Mme [B] dont les dettes ont été évaluées à 190 770 euros, les ressources mensuelles à 4155,91 euros (en ce compris une contribution aux charges du non déposant de 1993,91 euros) et les charges mensuelles à 2700 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 1455,91 euros et un maximum légal de remboursement de 558,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 558,43 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois (Mme [B] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 47 mois), au taux d'intérêt de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. La commission a également demandé la restitution du bien en LOA/LDD au motif que la situation financière de Mme [B] ne permettant pas la conservation du bien.
Ces mesures imposées ont été contestées par la [10].
À l'audience du 16 mai 2022, la [10], représentée par avocat, a indiqué contester à la fois le montant de la mensualité de remboursement retenue et la durée du plan. Elle a soutenu que, s'agissant d'un nouveau plan, la débitrice pouvait bénéficier d'un plan sur une durée de 84 mois et que ses ressources permettaient d'envisager une mensualité de 1017,65 euros.
Mme [B] qui a comparu en personne, soutenant oralement les conclusions de son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de voir confirmer la durée du plan ainsi que le montant de la mensualité de remboursement tels qu'arrêtés par la commission, mais a sollicité reconventionnellement de ne pas restituer le véhicule en LOA, précisant en avoir besoin pour travailler à [Localité 15] et véhiculer ses enfants.
Autorisée à transmettre en cours de délibéré les justificatifs de ses ressources, Mme [B] a transmis par courriel du 17 mai 2022 ses bulletins de paie de juillet 2021 à avril 2022 ainsi que les courriers de la MSA Nord-Pas-de-Calais relatifs aux prestations familiales.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par la [10] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 24 février 2022, a fixé le montant des créances à la somme de 190 770 euros, sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, a autorisé Mme [B] à conserver le véhicule en cours de location avec option d'achat, a fixé à 1000 euros la contribution mensuelle totale maximum de Mme [B] à affecter à l'apurement de son passif, a dit que Mme [B] devra s'acquitter du paiement de ses dettes dans le délai de 37 mois et ce, au taux d'intérêt de 0 %, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement, a ordonné l'effacement de certaines créances et parties de créances en fin de plan, conformément à ce qui était indiqué dans le tableau annexé au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [B] a relevé appel le 1er août 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juillet 2022 (étant précisé que le 31 juillet 2022 était un dimanche).
À l'audience de la cour du 5 avril 2023, Mme [B] qui a comparu en personne, soutenant les conclusions de son conseil, a fait valoir notamment à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles ; qu'elle était enseignante sur [Localité 15] et était référente en BTS à la demande de sa directrice et qu'elle avait des frais de déplacement importants ; qu'elle avait deux enfants à charge, une fille de 16 ans qui était en dépression et un fils de 18 ans qui était en terminale et qui allait suivre des études supérieures à la rentrée ; que son mari était médecin généraliste et qu'ils étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de diminuer la mensualité de remboursement et de juger qu'elle sera tenue d'acquitter une somme mensuelle de 547 euros pendant la durée du plan.
La [10], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 12 juillet 2022 et de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir notamment que Mme [B] avait déclaré dans ce dossier de surendettement un revenu mensuel de 4155 euros et avait précisé avoir deux personnes à charge, ses enfants nés en 2005 et 2006 ; que dans ces conditions, la quotité saisissable était fixée à 2521,65 euros selon le barème applicable au 1er janvier 2022 ; que le foyer de Mme [B] était composé de trois personnes ; que le revenu de solidarité active calculé pour un foyer ayant deux personnes à charge était fixé par les textes à la somme de 1017,61 euros lorsque le débiteur vivait seul et à la somme de 1187,21 euros lorsque le débiteur vivait en couple ; que dans ces conditions, il semblait que la somme qui avait été reprise par le tribunal judiciaire à titre de contribution de Mme [B], soit 1000 euros mensuels, était parfaitement adaptée. Elle a ajouté que Mme [B] avait un revenu stable et fixe, qu'elle était mariée et que son mari participait aux charges du ménage et que les revenus du couple étaient d'environ 11 000 euros par mois.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 25 mai 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 20 septembre 2023 afin que Mme [G] [B] produise les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), son bulletin de paie du mois de décembre 2022 et ses trois derniers bulletins de paie 2023.
À l'audience du 20 septembre 2023, Mme [B] qui a comparu en personne, a produit les pièces sollicitées. Elle a justifié avoir communiqué ses pièces à Maître Devaux, avocat de la société [10], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2023 (cachet de la Poste). Elle a indiqué par ailleurs avoir un fils de 18 ans qui était en classe prépa NPSI à [Localité 13] et avait un logement étudiant avec un loyer de 360 euros.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de Mme [B] s'élèvent en moyenne à la somme de 2545,01 euros (soit 2491,76 euros au titre de son traitement selon la moyenne du net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois d'août 2023 et 53,25 euros au titre des prestations familiales versées par la caisse de mutualité sociale agricole selon le relevé de compte bancaire au [11] arrêté au 8 septembre 2023) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2545,01 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 816,56 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1093,96 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [B] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1899,73 euros (en ce compris notamment les frais de transport et la mensualité pour la location d'un véhicule avec option d'achat, et compte tenu de la contribution aux charges de l'époux de la débitrice, retenue pour un montant de 1993,91 euros, Mme [B] ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause ce montant fixé par la commission de surendettement et par le premier juge) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 645,28 euros la capacité de remboursement de Mme [B], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1899,73 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1093,96 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1451,05 euros (2545,01 € - 1093,96 € = 1451,05 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (816,56 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1899,73 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [B] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 190 770 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [B] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 47 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 37 mois, ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;
Attendu que la situation financière de Mme [B] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 37 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 23 875,36 euros (645,28 € x 37 mois = 23 875,36 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 37 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
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Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la [10] la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause appel ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
***
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, du montant des créances et de la conservation du véhicule en cours de location avec option d'achat qui ne sont pas critiqués par les parties, et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, du montant des créances, de la conservation du véhicule en cours de location avec option d'achat et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [G] [B] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 20ème mois inclus :
20 mensualités
Du 21ème au 37ème mois inclus :
17 mensualités
[10]
99143986833
178 289,36 €
21,24 €
645,28 €
[5]
2025250194340886
450,47 €
22,53 €
0,00 €
[7]
156290266600020195702
3 017,99 €
150,90 €
0,00 €
[7]
201957 02
696,12 €
34,81 €
0,00 €
[10]
10000335976
4 779,20 €
238,96 €
0,00 €
[10]
10000335984
3 536,86 €
176,84 €
0,00 €
Cie [14]
KIA CEED
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
190 770,00 €
645,28 €
645,28 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [G] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS