Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-60.080
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'union locale des syndicats CGT du pays rochefortais a notifié par lettre du 3 février 2006 à la société Adrexo la candidature de Mme X... aux élections du personnel ainsi que sa désignation comme déléguée syndicale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort, 21 mars 2006) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande en annulation de la candidature de Mme X... aux élections des délégués du personnel et de la désignation comme délégué syndicale, alors, selon le moyen :
1 / que ne peut constituer une candidature imminente au sens de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail que celle qui est certaine dans un avenir très proche ; que, dès lors, retenant que la société Adrexo avait connaissance de l'imminence de la candidature de Mme X... quand elle l'avait convoquée à un entretien préalable le 11 janvier 2006, après avoir relevé que celle-ci n'avait été désignée comme candidate que le 3 février 2006 pour des élections prévues pour le 22 mars 2006, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
2 / qu'en considérant que Mme X... apportait la preuve, dont elle avait la charge, de la connaissance par la société Adrexo de l'imminence de sa candidature à la date de la convocation à l'entretien préalable par la production d'attestations dont il résulte, selon l'analyse que le jugement en a lui-même donnée, que leurs auteurs se bornaient à affirmer purement et simplement que l'employeur ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance sans évoquer aucun fait susceptible d'établir cette affirmation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail ;
3 / que la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ne saurait résulter de la seule action militante de l'intéressé qui est seulement susceptible d'établir la possibilité qu'il se porte candidat ; que, dès lors, en se déterminant par le motif inopérant pris de ce que Mme X... avait une activité militante sans relever aucun fait établissant l'intention de celle-ci d'être candidate aux élections des délégués du personnel manifestée dans des conditions ayant nécessairement été connues de l'employeur, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail ;
4 / que la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ne saurait davantage résulter de l'imminence de ces dernières ; que, dès lors, en se déterminant par le motif inopérant pris de ce que la société Adrexo avait engagé la procédure de licenciement un mois après avoir conclu le protocole d'accord électoral pour l'organisation des élections de délégués du personnel au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail ;
5 / que ne peut constituer une désignation imminente au sens de l'article L. 412-18, alinéa 6, du code du travail que celle qui est certaine dans un avenir très proche ; que, dès lors, retenant que la société Adrexo avait connaissance de l'imminence de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale quand elle l'avait convoquée à un entretien préalable le 11 janvier 2006, après avoir relevé que cette désignation n'était intervenue que le 3 février 2006, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
6 / qu'en se bornant, pour juger non frauduleuse la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale intervenue postérieurement à sa convocation à un entretien préalable, à renvoyer aux motifs sur lesquels il s'était précédemment fondé pour affirmer qu'à la date de cette convocation la société Adrexo avait connaissance de l'imminence de la candidature de Mme X... aux élections des délégués du personnel et qui, précisément, ne concernaient que la candidature de l'intéressée et reposaient sur des attestations dont aucune ne faisait la moindre allusion à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, ni a fortiori à son imminence, ni donc à la connaissance qu'en aurait eue l'employeur, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et que du même coup, en se déterminant de la sorte, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-18, alinéa 6, du code du travail sa décision déboutant la société Adrexo de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale ;
7 / que dans la lettre qu'elle avait adressée à la société Adrexo le 24 août 2005, et dont l'objet était une demande de rappel de salaire et une contestation de la définition de son secteur, Mme X... avait simplement ajouté in fine "Pouvez-vous également m'informer de la mise en place des élections professionnelles à Adrexo" ; qu'il y était donc "seulement sollicité une information sur les futures élections ", ainsi que le tribunal d'instance l'a d'ailleurs reconnu dans un premier temps ; que, dès lors, c'est par une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre que, y ajoutant, il a affirmé ensuite qu'y était formulée "une demande d'organisation desdites élections", pour en déduire que la protection était acquise à la salariée dès avant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement ; que, ce faisant, il a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs relatifs à l'imminence de la candidature et des motifs critiqués par la dernière branche qui sont surabondants, le tribunal d'instance par décision motivée a estimé que la candidature et la désignation comme déléguée syndicale de Mme X... n'étaient pas frauduleuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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