Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.586
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant rue des Vignes à Vitry-lès-Nogent (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales (CADAC) de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., a été engagé par la Coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales (CADAC 52) de la Haute-Marne à compter du 1er septembre 1986 en qualité d'agent stagiaire, le contrat prévoyant que le coefficient de sa rémunération, initialement de 300 points, serait porté à 350 points à partir de mars 1987 ;
que, par lettre du 26 septembre 1988, M. X... était informé par l'employeur de l'attribution d'une nouvelle affectation et de la fixation de sa rémunération à l'indice de 300 points ;
que, par un nouvel écrit en date du 26 septembre 1988, il était avisé que son coefficient était porté à 350 points à compter du 1er juillet 1991 ;
qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au regard de ce dernier coefficient, auquel il estimait pouvoir prétendre depuis la date de son embauche, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 1988 à juin 1991, la cour d'appel a énoncé que le fait pour le salarié d'avoir exercé ses nouvelles fonctions sans la moindre discussion pendant près de trois années, ne pouvait être assimilée qu'à une acceptation sans protestation ni réserve des conditions de travail et de rémunération ayant reçu application à partir du 1er octobre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont elle aurait pu déduire la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Coopérative agricole départementale d'approvisionnement et de céréales de la Haute-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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